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90-12120 Généré par l'IA

Vessel Owner v. Charterer: Contractual Prescription and Arbitral Jurisdiction

Numéro de cause 90-12120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a charter party agreement containing an arbitration clause that stipulated a six-month deadline after cargo unloading for initiating arbitration, failing which the claim would be absolutely prescribed, the owner of the vessel initiated proceedings before the commercial court after this deadline expired, leading the court to declare its incompetence. The appellate court upheld this decision, reasoning that parties are permitted to contractually shorten the limitation period established by the relevant law for actions arising from charter parties, and furthermore, consistent with procedural rules, once an arbitration agreement is valid, it is the arbitral tribunal, not the state court, that has jurisdiction to rule on questions of prescription that extinguish its own mandate.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi du 18 juin 1966, article 1458 du nouveau Code de procédure civile, article 1466 du nouveau Code de procédure civile; Vessel Owner v. Charterer: Contractual Prescription and Arbitral Jurisdiction: The appellate court upheld this decision, reasoning that parties are permitted to contractually shorten the limitation period established by the relevant law for actions arising from charter parties, and furthermore, consistent with procedural rules, once an arbitration agreement is valid, it is the arbitral tribunal, not the state court, that has jurisdiction to rule on questions of prescription that extinguish its own mandate.

Mots-clés

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affréteur arbitrage commercial clause contractuelle délais dispositions transitoires en matière maritime prescription

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi du 18 juin 1966
The court explicitly confirmed that the contractual shortening of the limitation period fixed by this article was permissible.
article 1458 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article as the basis for confirming that the state court must declare itself incompetent when the arbitral tribunal has not yet been seized, leaving the issue of prescription to the arbitrators.
article 1466 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed that, based on this article, it belongs to the arbitral jurisdiction to rule on the issue of prescription, justifying the decision to declare state court incompetence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi du 18 juin 1966

The court explicitly confirmed that the contractual shortening of the limitation period fixed by this article was permissible.

article 1458 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article as the basis for confirming that the state court must declare itself incompetent when the arbitral tribunal has not yet been seized, leaving the issue of prescription to the arbitrators.

article 1466 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed that, based on this article, it belongs to the arbitral jurisdiction to rule on the issue of prescription, justifying the decision to declare state court incompetence.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 octobre 1989), que la société Bai Line Shipping (BAI), propriétaire armateur du navire le Sabarika , l'a frété au voyage à la société Recofi ; que les deux sociétés ont signé une charte-partie comportant une clause désignant une juridiction arbitrale et stipulant, pour saisir cette juridiction, un délai de 6 mois après la date d'achèvement des opérations de déchargement de la marchandise ou de résiliation de la convention inexécutée, étant précisé qu'à défaut, à l'expiration de ce délai, la demande serait " réputée abandonnée et absolument prescrite " ; que, plus de 6 mois après l'achèvement des opérations de déchargement, la société BAI a assigné la société Recofi en paiement de sommes lui restant dues, devant le tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent ;

Attendu que la société BAI reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 4 de la loi du 18 juin 1966, violé par les juges du fond, a un caractère impératif ; et, alors, d'autre part, que si le motif par lequel l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à l'arbitre de statuer sur les validités ou les limites de son investiture, et, partant, sur l'extinction de son pouvoir juridictionnel et sur les prescriptions, devait être considéré comme un soutien de la décision attaquée, il devrait être censuré ; que la cour d'appel ne pouvait, sans tirer les conséquences de ses propres constatations relatives à l'objet du litige, et violer l'article 1466 du nouveau Code de procédure civile, considérer qu'il appartenait à la juridiction arbitrale de statuer sur la question de la prescription ;

Mais attendu, d'une part, qu'il est permis d'abréger conventionnellement la durée, telle que fixée par l'article 4 de la loi du 18 juin 1966, du délai de prescription des actions nées du contrat d'affrètement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel n'a pas déclaré nulle la clause litigieuse ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, conformément à l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile, si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction d'Etat doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage soit manifestement nulle, la cour d'appel a décidé à bon droit, par ce seul motif, qu'il appartenait à la juridiction arbitrale de statuer sur la question de la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi