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90-11803 Généré par l'IA

Applicant v. Paris Bar Council

Numéro de cause 90-11803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a Moroccan national licensed as an attorney in Senegal, sought admission to the Paris Bar citing the Franco-Moroccan Protocol of May 20, 1965, and the Franco-Senegalese Cooperation Convention of 1974, but the Bar Council and the Paris Court of Appeal rejected the application. The high court rejected the appeal, finding that although one challenge regarding representation during the hearing was unfounded, the applicant could not rely on the Franco-Moroccan Protocol because it only applied to attorneys registered with a Moroccan Bar, and the applicant was registered in Senegal, thus validating the lower court's decision based on a correct application of law.

Regeste Legislator

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Art. 15 du décret du 9 juin 1972, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 11 de la loi du 31 décembre 1971, Art. 44, 7e, du décret du 9 juin 1972, Art. 2, alinéa 3, et 4 du protocole franco-marocain du 20 mai 1965, Art. 11, 2e et 3e, de la loi du 31 décembre 1971; Applicant v. Paris Bar Council: The high court rejected the appeal, finding that although one challenge regarding representation during the hearing was unfounded, the applicant could not rely on the Franco-Moroccan Protocol because it only applied to attorneys registered with a Moroccan Bar, and the applicant was registered in Senegal, thus validating the lower court's decision based on a correct application of law.

Mots-clés

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admission au barreau protocole annexé à la convention droit des États principe de reconnaissance mutuelle acquisition de la personnalité profession judiciaire

Dispositions légales citées

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Art. 15 du décret du 9 juin 1972
The court implicitly rejected the complaint that the representative of the Council of the Order could not present observations by stating that the representative was not prohibited from being represented by a colleague.
Art. 4 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal modified the terms of the dispute by finding the second ground of appeal unfounded.
Art. 11 de la loi du 31 décembre 1971
The court found that the challenged decision was legally justified, implicitly rejecting the claim that the Court of Appeal lacked a legal basis concerning this article.
Art. 44, 7e, du décret du 9 juin 1972
The court found that the challenged decision was legally justified, implicitly rejecting the claim that the Court of Appeal violated this article.
Art. 2, alinéa 3, et 4 du protocole franco-marocain du 20 mai 1965
The court implicitly rejected the application of these articles by stating that the appellant, being registered in Dakar (Senegal), could not invoke the benefit of the Franco-Moroccan protocol.
Art. 11, 2e et 3e, de la loi du 31 décembre 1971
The court found that the challenged decision was legally justified, implicitly rejecting the claim that the Court of Appeal violated these provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 15 du décret du 9 juin 1972

The court implicitly rejected the complaint that the representative of the Council of the Order could not present observations by stating that the representative was not prohibited from being represented by a colleague.

Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal modified the terms of the dispute by finding the second ground of appeal unfounded.

Art. 11 de la loi du 31 décembre 1971

The court found that the challenged decision was legally justified, implicitly rejecting the claim that the Court of Appeal lacked a legal basis concerning this article.

Art. 44, 7e, du décret du 9 juin 1972

The court found that the challenged decision was legally justified, implicitly rejecting the claim that the Court of Appeal violated this article.

Art. 2, alinéa 3, et 4 du protocole franco-marocain du 20 mai 1965

The court implicitly rejected the application of these articles by stating that the appellant, being registered in Dakar (Senegal), could not invoke the benefit of the Franco-Moroccan protocol.

Art. 11, 2e et 3e, de la loi du 31 décembre 1971

The court found that the challenged decision was legally justified, implicitly rejecting the claim that the Court of Appeal violated these provisions.

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Texte complet

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Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, titulaire d'une licence en droit obtenue à l'université de Paris II et d'une maîtrise en droit décernée par l'université de Dakar, est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à la Cour du Sénégal ; qu'il a présenté une demande d'inscription au barreau de Paris en invoquant, d'une part, le protocole franco-marocain du 20 mai 1965 relatif aux professions libérales judiciaires et aux activités d'ordre juridique et, d'autre part, la Convention de coopération franco-sénégalaise du 29 juin 1974 ; que, par arrêté du 25 avril 1989, le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a rejeté sa demande ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel de Paris ; que, par arrêt du 20 décembre 1989, cette cour d'appel a rejeté le recours de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir entendu le représentant du Conseil de l'Ordre alors, selon le moyen, que seul le bâtonnier peut, à la demande de la cour d'appel, présenter ses observations de sorte qu'a été violé l'article 15 du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu que si aux termes de l'article 15 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, la cour d'appel peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations, il n'est pas interdit à celui-ci de se faire représenter par un confrère ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., citoyen marocain, se fondait exclusivement sur les dispositions de l'article 2, alinéa 3, et de l'article 4 du protocole franco-marocain du 20 mai 1965 qui autorisent l'inscription des ressortissants marocains à un barreau français sous la seule réserve de satisfaire aux conditions exigées par la loi française ; que pour rejeter son recours, la cour d'appel n'a pas examiné son argumentation exclusivement fondée sur l'application du protocole franco-marocain et relevé inexactement que M. X... se serait prévalu des conventions franco-sénégalaises du 29 mars 1974, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur les conventions franco-sénégalaises du 29 mars 1974 dont il n'était pas contesté qu'elles ne permettaient pas l'inscription de M. X... à un barreau français, sans rechercher si les dispositions du protocole franco-marocain du 20 mai 1965 ne soumettaient pas celui-ci, assimilé à un ressortissant français, à la législation française définissant les conditions d'accès à la profession d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 44, 7e, du décret du 9 juin 1972 et alors, enfin, que M. X..., inscrit au grand tableau des avocats du Sénégal, Etat lié à la France par une convention de coopération judiciaire, est recevable à se prévaloir de la dérogation de l'article 44, 7e du décret précité qui dispense de la maîtrise en

droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les avocats inscrits au barreau d'un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ; qu'en décidant cependant que M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires à son inscription au barreau de Paris, la cour d'appel a violé l'article 2, alinéa 3, et 4 du protocole franco-marocain du 20 mai 1965, les articles 11, 2e et 3e, de la loi du 31 décembre 1971 et 44, 7e, du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu que M. X..., de nationalité marocaine mais inscrit au barreau de Dakar (Sénégal), ne peut invoquer le bénéfice du protocole franco-marocain relatif aux professions libérales judiciaires et aux activités d'ordre juridique du 20 mai 1965, dès lors qu'il n'est pas inscrit dans un barreau du Royaume du Maroc ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi