Legislator Jurisprudence & Législation
90-16587 Généré par l'IA

Credit Institution v. Borrower (Loan Acceleration Statute of Limitations)

Numéro de cause 90-16587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A credit institution, having invoked a contract's acceleration clause due to irregular monthly payments on a renovation loan granted to an individual, brought suit for the outstanding balance and contractual damages, but the appellate court declared the action inadmissible, finding it was brought after the two-year "forclusion" period established by the initial text of Article 27 of the relevant consumer credit law had expired. The high court upheld this decision, reasoning that Article 27, as interpreted by a subsequent law, mandates that such actions must be initiated within two years of the triggering event, under penalty of preclusion, thereby justifying the appellate court's outcome on a matter of pure law regardless of the credit institution's arguments concerning prescription interruption or suspension.

Regeste Legislator

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article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989; Credit Institution v. Borrower (Loan Acceleration Statute of Limitations): The high court upheld this decision, reasoning that Article 27, as interpreted by a subsequent law, mandates that such actions must be initiated within two years of the triggering event, under penalty of preclusion, thereby justifying the appellate court's outcome on a matter of pure law regardless of the credit institution's arguments concerning prescription interruption or suspension.

Mots-clés

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institutions de crédit délai de prescription contrat conclu avec des consommateurs cessation de paiement versement de dommages-intérêts clause pénale

Dispositions légales citées

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article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
This provision, as interpreted by the 1989 law, establishes the two-year time limit whose expiration was the basis for rejecting the appeal on a point of law.
article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989
This article was used to clarify the interpretation of the two-year time limit established in Article 27.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978

This provision, as interpreted by the 1989 law, establishes the two-year time limit whose expiration was the basis for rejecting the appeal on a point of law.

article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989

This article was used to clarify the interpretation of the two-year time limit established in Article 27.

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Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 21 juillet 1984, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à Mlle X... un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et destiné au financement de travaux de rénovation de son appartement ; que le règlement des mensualités de remboursement ayant été irrégulier, l'UCB s'est prévalue, avec effet au 10 avril 1985, de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ; que, le 16 décembre 1987, elle a assigné Mlle X... devant le tribunal d'instance en paiement du solde de sa créance et d'indemnités conventionnelles ; que la cour d'appel (Paris, 10 avril 1990) a jugé que cette action était irrecevable comme ayant été exercée après l'expiration du délai de " forclusion " de 2 ans prévu par l'article 27 de la loi précitée, pris dans sa rédaction initiale ;

Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi déclaré son action irrecevable, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 27, pris dans sa rédaction en vigueur à la date où l'action a été introduite, institue un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension ; et alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu à des conclusions faisant valoir qu'il y avait eu suspension ou interruption de la prescription biennale ;

Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, " les actions... doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion " ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi