Legislator Jurisprudence & Législation
89-12787 Généré par l'IA

Union Representative Designation in Health and Safety Committee for Non-Signatory Union

Numéro de cause 89-12787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a union, which had not signed a framework agreement regarding workplace safety establishing the right for unions in companies with over 300 employees to designate a non-voting representative to the Health, Safety, and Working Conditions Committee, attempting to exercise this right. The employer contested the designation, arguing that the non-signatory union could not benefit from the agreement's more favorable terms than the Labor Code unless it accepted its obligations. The court rejected this argument, reasoning that while participation in bodies created by a collective agreement is generally reserved for signatory or adhering unions, normative collective provisions intended to improve staff representative institutions apply by law to all employees and unions without distinction, meaning an employer bound by such an agreement cannot deny the benefit of a specific provision regarding committee representation to a non-signatory union.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 236-13 du Code du travail; Union Representative Designation in Health and Safety Committee for Non-Signatory Union: The employer contested the designation, arguing that the non-signatory union could not benefit from the agreement's more favorable terms than the Labor Code unless it accepted its obligations. The court rejected this argument, reasoning that while participation in bodies created by a collective agreement is generally reserved for signatory or adhering unions, normative collective provisions intended to improve staff representative institutions apply by law to all employees and unions without distinction, meaning an employer bound by such an agreement cannot deny the benefit of a specific provision regarding committee representation to a non-signatory union.

Mots-clés

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représentant syndical conventions collectives de travail droits et obligations de l'agent conditions de travail motifs de sécurité droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 236-13 du Code du travail

Cited to establish that the collective agreement provision improving personnel representation institutions applies fully, justifying the validation of the union representative's designation.

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Texte complet

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que l'accord cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, signé par le CNPF d'une part, par les syndicats CFTC, CGC, CGT-FO d'autre part, a prévu, sous le titre " Hygiène, sécurité, prévention " et dans son article 23, que " afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de trois cents salariés, de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité " ; que l'avenant du 16 octobre 1984 a maintenu, dans les mêmes termes, cette faculté de désigner un représentant syndical auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la CGT, bien que non signataire de l'accord cadre et de son avenant, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Istres de la société Avions Marcel X... aviation ;

Attendu que cette société, ayant contesté la validité de cette désignation au motif que la CGT, n'ayant pas signé l'accord cadre du 17 mars 1975, ne pouvait en profiter, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1988) d'avoir rejeté cette contestation, alors que, selon le moyen, l'organisation syndicale non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose ; que la cour d'appel a constaté que cet accord cadre n'a pas été signé par la CGT ; qu'en déclarant valable la désignation de M. Y... en qualité de représentant du syndicat CGT au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ;

Mais attendu que, si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhèrent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ;

Attendu, en conséquence, qu'un accord collectif ayant, en application de l'article L. 236-13 du Code du travail, décidé que les organisations syndicales pourraient, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un employeur lié par cet accord ne peut refuser à une organisation syndicale le bénéfice de cette disposition sous le prétexte qu'elle n'en est pas signataire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi