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89-40136 Généré par l'IA

Employee Customer Compensation Dispute

Numéro de cause 89-40136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired in July 1979 as a representative and leaving the employer in November 1985, was awarded customer compensation by the lower court based on the company's overall revenue growth since his hiring, considering his personal activity and the absence of a non-compete clause. The high court quashed this part of the decision, reasoning that to award customer compensation, which is intended to repair the prejudice caused by the loss of clientele the representative created, brought, or developed for the employer, the lower court was required by law to determine whether the employee had actually created, brought, or developed clientele for the employer and whether he suffered a loss of clientele following his departure.

Regeste Legislator

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article L 751-1 du Code du travail; Employee Customer Compensation Dispute: The high court quashed this part of the decision, reasoning that to award customer compensation, which is intended to repair the prejudice caused by the loss of clientele the representative created, brought, or developed for the employer, the lower court was required by law to determine whether the employee had actually created, brought, or developed clientele for the employer and whether he suffered a loss of clientele following his departure.

Mots-clés

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rémunération de prestations gestion de sinistres rapports de travail contrat conclu avec des consommateurs assignataire croissance de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 751-1 du Code du travail

The appellate court's decision was overturned because it failed to assess the required conditions for awarding customer compensation under this article.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'embauché par M. X... courant juillet 1979, en qualité de représentant, M. Y..., dont les modalités de rémunération avaient été modifiées à plusieurs reprises, quittait en novembre 1985 son employeur ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L 751-1 du Code du travail ;

Attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt attaqué énonce que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé depuis la date d'embauche du salarié et détermine le montant de l'indemnité en tenant compte de l'activité personnelle du salarié et de l'absence de clause de concurrence ;

Attendu qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur et d'autre part, subi à la suite de son licenciement une perte de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen