Mother v. Alleged Father (Paternity Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a paternity action brought by the mother based on circumstances suggestive of paternity and supported by blood tests indicating a high probability, the alleged father argued that a history of sterility treatment and a recent spermogram should preclude the claim, and that the evidence of relations did not establish the requisite cohabitation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the medical evidence cited by the alleged father did not meet the standard of absolute certainty required to exclude paternity under the Civil Code, especially since the spermogram was taken long after the conception period, thus affirming the appellate court's discretionary power to rule in favor of paternity based on the totality of the evidence, including its finding that the mother's testimony established the necessary stable and continuous nature of the couple's relationship during the conception period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 340 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 340-1, 3°, du Code civil; Mother v. Alleged Father (Paternity Action): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the medical evidence cited by the alleged father did not meet the standard of absolute certainty required to exclude paternity under the Civil Code, especially since the spermogram was taken long after the conception period, thus affirming the appellate court's discretionary power to rule in favor of paternity based on the totality of the evidence, including its finding that the mother's testimony established the necessary stable and continuous nature of the couple's relationship during the conception period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal implies that the Court of Cassation implicitly found that the lower court's reasoning concerning the sterility defense was sufficient or that the defense based on sterility was properly addressed, even though the rejection confirms the outcome.
The Court addresses the condition of 'méthode médicale certaine' (conclusive medical method) that constitutes an exception to the action under this article, thereby confirming the legal standard applied by the lower court in rejecting the defense.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Georgette Y... a mis au monde le 13 décembre 1981 un enfant prénommé Laurent, qu'elle a reconnu ; que, le 20 juin 1983, elle a assigné M. Michel X... en recherche de paternité naturelle sur le fondement des 3° et 4° de l'article 340 du Code civil et a demandé un examen comparé des sangs qu'a ordonné le juge de la mise en état ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, dont les conclusions révèlent que M. X... peut être le père de l'enfant et que Mme Y... " avait moins d'une chance sur cinq mille d'avoir l'enfant Laurent d'un homme pris au hasard autre que M. X... ", celui-ci a indiqué qu'il se faisait traiter pour stérilité depuis plusieurs années et a produit un spermogramme, établi le 7 mars 1983, de nature, selon lui, à démontrer cette stérilité ; que le tribunal de grande instance a écarté la fin de non-recevoir prévue par l'article 340-1, 3° du Code civil, mais a débouté Mme Y... de sa demande ; qu'infirmant partiellement cette décision, la cour d'appel a déclaré que M. X... était le père de l'enfant ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel M. X... invoquait la stérilité pour laquelle il était soigné en vain depuis 1970 ; que dès lors, en se fiant seulement aux résultats de l'expertise sanguine, sans répondre au moyen distinct tiré de la stérilité du père, ce dont l'examen des sangs ne permettait pas de préjuger, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de relations simplement suivies entre M. X... et Mme Y..., sans constater la continuité et la stabilité caractérisant l'état de concubinage, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision ;
Mais attendu que la méthode médicale certaine, constitutive d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 340-1, 3°, du Code civil, doit s'entendre d'examens dont les conclusions scientifiques seraient de nature à exclure, avec une absolue certitude, toute possibilité de paternité du père prétendu ; que tel n'est pas le cas de l'examen médical invoqué alors, surtout, que le spermogramme dont fait état M. X... n'a été établi que près de 18 mois après la période légale de conception ; que c'est, dès lors, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé, écartant par là même les conclusions dont elle était saisie, que la paternité de M. X... pouvait être tenue pour établie ;
Et attendu qu'en énonçant que le témoignage de Mme Z... établissait que Mme Y... et M. X... avaient eu des relations " suivies " pendant la durée de la période légale de conception, la cour d'appel a ainsi retenu le caractère stable et continu de ces relations ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi