Enforcement of Foreign Judgment Based on Guarantor Liability Upheld Despite Fraud Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who acted as a guarantor for a loan was condemned by default in New York to pay a substantial sum to the lending bank; the bank subsequently sought and obtained an order for enforcement (exequatur) of this foreign judgment from a French court, which the reviewing court upheld. The appellate court was challenged for allegedly failing to apply New York law regarding the defense of fraud against the foreign judgment or for misapplying French public policy principles concerning fraud; however, the supreme court affirmed the decision, reasoning that the fraud claim related to the merits of the underlying dispute rather than the regularity of the foreign judgment, and thus was only subject to review under the attenuated application of French international public policy, which the lower court correctly determined was not violated given the unsubstantiated nature of the fraud allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Enforcement of Foreign Judgment Based on Guarantor Liability Upheld Despite Fraud Allegations: The appellate court was challenged for allegedly failing to apply New York law regarding the defense of fraud against the foreign judgment or for misapplying French public policy principles concerning fraud; however, the supreme court affirmed the decision, reasoning that the fraud claim related to the merits of the underlying dispute rather than the regularity of the foreign judgment, and thus was only subject to review under the attenuated application of French international public policy, which the lower court correctly determined was not violated given the unsubstantiated nature of the fraud allegations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough mentioned in the arguments of the appeal, this article was not explicitly cited in the final operative orders (the dispositive).
Although mentioned in the arguments of the appeal, this article was not explicitly cited in the final operative orders (the dispositive).
Texte complet
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Attendu que M. Mishal X... s'est porté caution, le 30 juin 1983, du remboursement d'un prêt consenti par la Bank of New York ; qu'un " jugement sommaire ", rendu par défaut le 19 juin 1987, par la Southern district court de New York l'a condamné à payer à cette banque la somme de 19 071 196 $ US ; que le jugement lui a été signifié à Paris, le 10 novembre 1987, le jour même où la banque sollicitait du tribunal de grande instance de Paris l'exequatur de cette décision et la conversion de mesures conservatoires en saisie-exécution ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 1990) a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'ayant pas apprécié selon le droit de l'état de New York si l'exception de fraude pouvait faire obstacle à l'autorité du jugement étranger, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la règle selon laquelle le droit étranger applicable doit être appliqué d'office par le juge ; alors, d'autre part, qu'en examinant la fraude au regard de l'effet atténué de l'ordre public et bien que, compte tenu de l'irrégularité, la fraude eût dû être appréciée au regard de l'ordre public produisant son plein effet, la cour d'appel a violé les règles régissant en France les jugements étrangers ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la fraude invoquée résultait, selon M. Mishal X..., de manoeuvres de la Bank of New York exercées à son détriment ; qu'il en a justement déduit que l'exception ainsi soulevée se rapportait au fond du litige et qu'elle ne pouvait être appréciée dans le cadre des effets d'un jugement étranger et du contrôle de sa seule régularité, qu'au regard des exigences atténuées de l'ordre public français au sens international, s'agissant d'une situation constituée à l'étranger ; qu'en réalité, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a considéré que l'exception ne reposait que sur de simples allégations et qu'il n'était pas établi que le jugement en cause ait été obtenu frauduleusement par la banque ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi