Legislator Jurisprudence & Législation
90-16577 Généré par l'IA

Challenger of Service Validity at Prosecutor's Office

Numéro de cause 90-16577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged the inadmissibility of their appeal against a judgment ordering them to pay sums to a creditor, arguing that the lower court wrongly upheld the validity of the judgment's service, which was made to the public prosecutor's office. The appellants contended the service was irregular because the process server did not document due diligence after being notified of the correct addresses, and because the creditor knew the correct address, as evidenced by a successful service in another matter, yet still opted for service at the prosecutor's office. The high court rejected the appeal, reasoning that since the appellants never alleged before the appellate court that the creditor knew their address *at the time* of the initial service, the court below was not obligated to fault the process server for not attempting a new service based on subsequently acquired knowledge.

Regeste Legislator

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Challenger of Service Validity at Prosecutor's Office: The appellants contended the service was irregular because the process server did not document due diligence after being notified of the correct addresses, and because the creditor knew the correct address, as evidenced by a successful service in another matter, yet still opted for service at the prosecutor's office. The high court rejected the appeal, reasoning that since the appellants never alleged before the appellate court that the creditor knew their address *at the time* of the initial service, the court below was not obligated to fault the process server for not attempting a new service based on subsequently acquired knowledge.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité de la notification commandement de payer opposition tardive préposé aux poursuites préjudice causé aux créanciers défaut de qualité du procureur
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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990), qui a déclaré irrecevable comme tardif leur appel d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes à la société Le Crédit du Nord, d'avoir dit régulière la signification de ce jugement qui leur avait été faite à parquet le 15 juillet 1985, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si, après notification de l'adresse des destinataires, l'huissier de justice qui avait signifié à parquet avait opéré des investigations et mentionné ses diligences dans l'original de son procès-verbal, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 659 dans sa rédaction antérieure au décret du 14 mars 1986 et 661 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la banque avait eu connaissance de l'adresse certifiée exacte de la destinataire et avait valablement opéré une signification en mairie dans une autre procédure, avait déclaré régulière la signification à parquet, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 655, 656 et 659 précités du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux X... aient soutenu devant la cour d'appel qu'au moment où la signification a été tentée, Le Crédit du Nord connaissait leur domicile ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire grief à l'huissier de justice de ne pas avoir procédé à une nouvelle signification au vu d'éléments parvenus à sa connaissance postérieurement à son acte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi