Attorney's Fee Dispute Finalization Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against an order finalizing an attorney's fee dispute, where the deceased attorney's representative contended that the lower courts erred by deeming the client no longer indebted for fees without first requiring a clerk's verification of non-taxable costs and by improperly treating advance payments as full compensation for subsequent work. The Court of Cassation ruled that the appellant had failed to raise the issue of prior clerk verification below, and contrary to the appellant's claim, the order clearly distinguished between costs, disbursements, and fees; furthermore, the court reasonably concluded that the advance payments, treated as general retainers, sufficiently covered services performed up to 1984 without misinterpreting the parties' agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Attorney's Fee Dispute Finalization Appeal Rejection: The Court of Cassation ruled that the appellant had failed to raise the issue of prior clerk verification below, and contrary to the appellant's claim, the order clearly distinguished between costs, disbursements, and fees; furthermore, the court reasonably concluded that the advance payments, treated as general retainers, sufficiently covered services performed up to 1984 without misinterpreting the parties' agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appeal regarding the scope of the provision agreement, referencing the established principle of contractual obligation.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Corinne X..., ès qualités de suppléant et administrateur du cabinet de M. Jean X..., en son vivant avocat, qui avait prêté son concours à M. Y... à l'occasion de plusieurs instances ayant opposé celui-ci à un tiers, fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de fixation d'honoraires (Colmar, 30 avril 1990) d'avoir décidé, confirmant l'ordonnance du président d'un tribunal de grande instance qui lui était déférée, que M. Y... n'était plus redevable de frais ou honoraires envers M.
Jean X..., alors que, d'une part, les contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens devant être précédées d'une vérification de leur montant par le greffier de la juridiction compétente, l'ordonnance, qui ne constate pas que le montant des frais et débours a été préalablement vérifié par le greffier et opère la confusion dans un même compte des frais taxables, des débours avancés par l'avocat et de ses honoraires, aurait violé les articles 704 et 719 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, étant de règle que le magistrat taxateur qui apprécie le montant de l'honoraire dû à un avocat ne peut considérer que les provisions versées d'un commun accord par le client sont susceptibles de rémunérer des diligences postérieures à ce versement et qui n'ont pas été envisagées à la date du versement, l'ordonnance, en considérant que les provisions versées du 9 mars 1976 au 29 janvier 1982 par M.
Y... à son avocat, comprenant les remboursements de frais et des honoraires, constituaient la rémunération suffisante des diligences de l'avocat poursuivies jusqu'en 1984, aurait méconnu l'accord entre les parties pour lesquelles le versement de provisions ne constituerait qu'un acompte insusceptible de rémunérer d'éventuelles prestations futures et par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des productions que Mme X... ait invoqué devant le premier président le défaut de vérification préalable des frais et débours par le greffier ; que, loin de confondre les frais, débours et honoraires, l'ordonnance fixe, en le désignant, le montant des honoraires aux sommes qu'elle indique, après avoir déduit des provisions les frais et débours dont le montant n'était pas contesté ;
Et attendu que la provision est une somme versées à l'avance ou en cours de travail à titre d'acompte par un client à un avocat, un officier public ou ministériel ;
Que, dès lors, c'est sans dénaturer l'accord des parties que le premier président a estimé que les provisions versée par M. Y... à son avocat n'avaient pas été affectées à la seule rémunération des diligences déjà accomplies ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi