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88-41346 Généré par l'IA

Employee Medical Incapacity and Contract Termination Procedure

Numéro de cause 88-41346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee on a fixed-term contract was injured at work and subsequently declared unfit for their role by the occupational physician; when the employee stopped providing justification for further absences, the employer unilaterally terminated the contract by taking note of the cessation of employment. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the employee's claims for damages, ruling that the appellate court erred by finding the employee responsible for the rupture; the court reasoned that under the relevant Labor Code articles, if an employer cannot reassign an employee declared medically unfit, the employer must seek judicial dissolution of the contract, and failure to follow this procedure entitles the employee to compensation equivalent to lost wages until the contract's term.

Regeste Legislator

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Employee Medical Incapacity and Contract Termination Procedure: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had dismissed the employee's claims for damages, ruling that the appellate court erred by finding the employee responsible for the rupture; the court reasoned that under the relevant Labor Code articles, if an employer cannot reassign an employee declared medically unfit, the employer must seek judicial dissolution of the contract, and failure to follow this procedure entitles the employee to compensation equivalent to lost wages until the contract's term.

Mots-clés

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cessation d'emploi incapacité de travail contrat de travail déterminé motifs médicaux contrat de soins inexécution d'une obligation contractuelle
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 122-32-5, premier et deuxième alinéa, et L. 122-32-9 du Code du travail

These articles were cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the termination of the fixed-term contract following a work accident.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

This constitutes the main order of the court, resulting in the quashing of the lower court's decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5, premier et deuxième alinéa, et L. 122-32-9 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié qui, titulaire d'un contrat à durée déterminée, est victime d'un accident du travail, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'après vérification des motifs invoqués, la juridiction saisie prononce la résolution et fixe le montant de la compensation financière due au salarié ; qu'en cas de méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, laquelle indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur, le 27 septembre 1982, par la société Promogros Promodès, en vertu d'un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie ; qu'à la suite d'un accident du travail dont M. X... fut victime le 22 avril 1983, le médecin du Travail l'autorisa, le 29 août 1983, à reprendre le travail, mais le déclara inapte à reprendre son poste ; que constatant que M. X... ne lui avait plus adressé de justifications de ses arrêts de maladie depuis le 7 novembre 1983, la société a pris acte, le 16 décembre 1983, de la rupture du contrat de travail par le salarié ;

Attendu que pour dire que l'article L. 122-32-9 dernier alinéa du Code du travail ne trouvait pas application en l'espèce et débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de complément de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt énonce qu'en raison de l'inexécution du contrat par M. X..., il convenait de le déclarer responsable de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, s'il ne pouvait reclasser le salarié jusqu'au terme de son contrat, de demander la résolution judiciaire de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée