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88-40391 Généré par l'IA

Construction Worker Severance Pay Calculation Dispute

Numéro de cause 88-40391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned a lower labor tribunal's decision concerning the calculation of a construction worker's severance pay following economic dismissal after nearly 15 years of service, which had incorrectly applied the rate of three-twentieths of a month's salary per year of seniority to the entire duration of employment. The court reasoned that, according to the applicable collective agreement, the higher rate only applied to the seniority accrued after the first five years, requiring the lower tribunal to recalculate the indemnity by applying the correct tiered rates stipulated by the agreement (one-twentieth for the first two to five years, and three-twentieths thereafter).

Regeste Legislator

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Construction Worker Severance Pay Calculation Dispute: The court reasoned that, according to the applicable collective agreement, the higher rate only applied to the seniority accrued after the first five years, requiring the lower tribunal to recalculate the indemnity by applying the correct tiered rates stipulated by the agreement (one-twentieth for the first two to five years, and three-twentieths thereafter).

Mots-clés

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indemnité de départ recalcul du salaire calcul de l'indemnité conflit collectif du travail calcul des annuités prix de l'ouvrage
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 9 a de l'accord national collectif des ouvriers du bâtiment ajouté par avenant du 30 novembre 1971 et révisé par avenant du 16 octobre 1973 alors en vigueur

This provision was explicitly violated by the lower court's calculation of the severance pay.

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Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 a de l'accord national collectif des ouvriers du bâtiment ajouté par avenant du 30 novembre 1971 et révisé par avenant du 16 octobre 1973 alors en vigueur ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement les ouvriers doivent percevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes : à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté, 1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; après 5 ans d'ancienneté, 3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 4 avril 1972 en qualité de menuisier par M. Y... et a été licencié pour motif économique le 27 juin 1987 ; que le conseil de prud'hommes a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence sur l'ensemble de l'ancienneté à partir de la date d'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ne pouvait être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon