Employee Seniority Bonus in Corporate Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees who transferred to an absorbing company following a merger claimed a seniority bonus based on their total tenure with both the absorbed and absorbing companies, citing the applicability of the collective bargaining agreement of the latter, which doubled the bonus rate through a separate enterprise agreement. The absorbing company argued that the contractual effect of the seniority bonus, established by its internal agreement, should only apply to service rendered under its own employ, referencing the principle of contractual relativity and the strict interpretation of labor code provisions concerning employer succession. The court rejected the appeal, affirming that the relevant labor code article mandates that an employee retains the benefit of seniority acquired with the preceding employer when their contract continues with the new employer following a change in the legal situation of the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil, article L. 122-12 du Code du travail; Employee Seniority Bonus in Corporate Transfer: The absorbing company argued that the contractual effect of the seniority bonus, established by its internal agreement, should only apply to service rendered under its own employ, referencing the principle of contractual relativity and the strict interpretation of labor code provisions concerning employer succession. The court rejected the appeal, affirming that the relevant labor code article mandates that an employee retains the benefit of seniority acquired with the preceding employer when their contract continues with the new employer following a change in the legal situation of the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to confirm that the lower court decision was justified, establishing that seniority is retained by the employee following a change in the employer's legal situation.
Texte complet
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Vu la connexité, joint les pourvois N°s 88-44.550, 88-44.551 et 88-43.552 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que M. X... et d'autres salariés employés par une société qui a été, le 1er mars 1986, absorbée par la société Sochan, sont passés au service de cette dernière ; qu'ils ont réclamé, sur la base de leur ancienneté totale, un rappel de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens, et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements techniques et de génie climatique du 7 février 1979 modifiée, à laquelle étaient soumises tant la société absorbée que la société absorbante, le taux de cette prime étant doublé dans cette dernière en vertu d'un accord d'entreprise ;
Attendu que la société Sochan fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 12 avril 1988), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que la prime d'ancienneté devait, pour les salariés concernés, être calculée en fonction de l'ancienneté globale acquise par ceux-ci au service des deux employeurs successifs, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail, qui institue une exception à ce principe de l'effet relatif des contrats, est d'interprétation stricte et ne peut être étendu au-delà de ces prévisions ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; que dès lors la décision attaquée est justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois