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88-41265 Généré par l'IA

Telephone Operators v. Employer: Abusive Termination and Procedural Irregularity in Fixed-Term Contract Dismissal

Numéro de cause 88-41265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Employees engaged as telephone operators under fixed-term contracts were dismissed two days after hiring for allegedly abandoning their posts, prompting them to sue for damages for abusive termination and failure to follow dismissal procedures. The employer appealed a lower court ruling that awarded indemnity, arguing that indemnity rules applicable to indefinite-term contracts should not apply to fixed-term contracts terminated early. The higher court upheld the ruling, reasoning that even if the contracts were fixed-term, the early termination for fault required the employer to adhere to the mandatory preliminary interview procedure under disciplinary regulations, justifying the award for procedural irregularity, and furthermore, the award for abusive rupture resulting from the circumstances of the termination was distinct and permissible alongside the indemnity for procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-4 du Code du travail, article L. 122-41 du Code du travail; Telephone Operators v. Employer: Abusive Termination and Procedural Irregularity in Fixed-Term Contract Dismissal: The employer appealed a lower court ruling that awarded indemnity, arguing that indemnity rules applicable to indefinite-term contracts should not apply to fixed-term contracts terminated early. The higher court upheld the ruling, reasoning that even if the contracts were fixed-term, the early termination for fault required the employer to adhere to the mandatory preliminary interview procedure under disciplinary regulations, justifying the award for procedural irregularity, and furthermore, the award for abusive rupture resulting from the circumstances of the termination was distinct and permissible alongside the indemnity for procedural non-compliance.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé résiliation abusive résiliation anticipée règles procédurales promesse de contracter violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu que la société France com direct a engagé M. X... et cinq autres salariés, le 16 mars 1987, en qualité d'opérateurs téléphoniques ; que l'employeur a mis fin aux contrats de travail le 18 mars suivant au motif que les salariés avaient abandonné leur poste ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 janvier 1988) d'avoir fait droit au dernier chef de la demande, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui a dit que les contrats étaient à durée déterminée, a violé, en accordant une telle indemnité, les dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail qui excluent l'application des règles du contrat à durée indéterminée à la rupture du contrat de travail à durée déterminée ;

Mais attendu que, s'agissant d'une rupture anticipée pour faute soumise aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en matière disciplinaire, l'employeur devait convoquer les salariés à un entretien préalable ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir alloué aux mêmes salariés une somme à titre d'indemnité de rupture abusive et de non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, dans l'hypothèse même où les règles du contrat à durée indéterminée eussent été applicables, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer ainsi sans violer l'article L. 122-14-4 prohibant le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a réparé le préjudice résultant des circonstances abusives de la rupture, a pu octroyer de ce chef des dommages-intérêts aux salariés, indépendamment de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi