Works Council Election Quorum Dispute Over Parental Leave Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn industrial tribunal dismissed a union's request to annul the first round of works council elections because the required quorum of 122 votes was not met, despite 114 votes being cast, reasoning that the inability of five employees to vote could not have skewed the result; however, the appellate court partially quashed this decision because the tribunal erred in excluding an employee from the electorate solely because she was on unpaid parental leave, violating the labor code which stipulates that an employee whose contract is suspended remains eligible to vote.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 433-4 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail; Works Council Election Quorum Dispute Over Parental Leave Eligibility: An industrial tribunal dismissed a union's request to annul the first round of works council elections because the required quorum of 122 votes was not met, despite 114 votes being cast, reasoning that the inability of five employees to vote could not have skewed the result; however, the appellate court partially quashed this decision because the tribunal erred in excluding an employee from the electorate solely because she was on unpaid parental leave, violating the labor code which stipulates that an employee whose contract is suspended remains eligible to vote.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the judgment because the lower court incorrectly ruled that an employee on unpaid parental leave was not eligible to vote, violating this article.
This article was cited by the appellant regarding the lower court's failure to rule on a specific conclusion, although the reasoning implies it was not the decisive ground for the partial cassation.
These articles were cited by the appellant regarding the quorum requirement, although the reasoning implies they were not the decisive ground for the partial cassation.
Texte complet
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Attendu que le syndicat CFDT du commerce et des services du Bas-Rhin fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise de la Société européenne de supermarchés ayant eu lieu le 12 juin 1990 aux motifs que le quorum de 122 voix devait être atteint ; que la CFDT en a obtenu 114 ; que l'impossibilité dans laquelle cinq salariés se sont trouvés de voter n'a pu fausser le résultat du scrutin, alors, selon le pourvoi, que Mme Y... se trouvait en congés payés à la date des élections et était donc dans l'impossibilité absolue de se rendre au bureau de vote ; qu'en en décidant autrement, le Tribunal a violé les articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail ; et alors que le syndicat avait fait valoir, aux termes de ses conclusions, que Mme Y... n'avait pu matériellement faire la demande de vote par correspondance dont la date butoir était, conformément au protocole pré-électoral, le 31 mai ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour dénier à Mme X... la qualité d'électeur, le jugement a retenu que la salariée était en congé parental d'éducation et se trouvait ainsi dans une période de suspension du contrat de travail sans rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le contrat de travail est suspendu est électeur, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, le jugement rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hagueneau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg