Appellant v. Social Security Administration regarding Family Benefits and Work Accident Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a 100% deduction from professional income when calculating family benefits for a period during which he was unemployed for at least two consecutive months without receiving statutory unemployment benefits, asserting that the receipt of work accident daily allowances should not preclude this benefit. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by establishing that the appellant had received daily allowances for a work accident relapse during the relevant period and was simultaneously removed from the unemployment register, thereby negating the condition for the requested income abatement under the applicable regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 31-4 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Social Security Administration regarding Family Benefits and Work Accident Allowances: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by establishing that the appellant had received daily allowances for a work accident relapse during the relevant period and was simultaneously removed from the unemployment register, thereby negating the condition for the requested income abatement under the applicable regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant as the legal basis for the requested abatement, which the court implicitly ruled upon by rejecting the appeal.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'un abattement de 100 % soit pratiqué sur ses revenus d'activité professionnelle perçus pendant l'année civile de référence pour le calcul de ses prestations familiales du 1er mars au 30 juin 1982, alors, selon le pourvoi, que lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs, ne bénéfice pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation de remplacement dans les conditions fixées au titre V du Livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, il n'est pas tenu compte, pour le calcul des prestations familiales, des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont refusé à M.
X... le bénéfice d'un tel abattement aux seuls motifs pris de ce que ce dernier avait perçu pendant la période concernée des indemnités journalières d'accident du travail ; qu'ils se sont abstenus de rechercher si, comme le soutenait M. X..., - nonobstant le fait qu'il ait perçu des indemnités journalières au titre d'un accident du travail antérieur et qu'il ne pouvait, en raison de son état de santé, postuler à un nouvel emploi - pendant la période concernée par la demande, M. X... était privé d'emploi et ne percevait pas d'indemnité de chômage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article 31-4 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946, dans sa rédaction issue du décret n° 80-799 du 9 octobre 1980 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui avait, du 2 mars au 9 juillet 1982, perçu des indemnités journalières au titre de la rechute d'un accident de travail, avait été radié pendant cette période des ASSEDIC, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi