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90-10444 Généré par l'IA

Owner's Liability for Business Debts Despite Alleged Lease Management

Numéro de cause 90-10444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought to avoid joint liability for unpaid goods delivered before 1984 for the operation of a business, asserting the business had been leased to another entity, of which the creditor was allegedly aware. The Court of Cassation upheld the lower court's decision imposing liability, reasoning that since the lease-management contract was not properly published as required by law, the owner remained solidarily liable for debts incurred by the manager during the operation of the business, irrespective of the creditor's actual knowledge of the lease agreement.

Regeste Legislator

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article 8 de la loi du 20 mars 1956, article 66 du décret du 30 mai 1984; Owner's Liability for Business Debts Despite Alleged Lease Management: The Court of Cassation upheld the lower court's decision imposing liability, reasoning that since the lease-management contract was not properly published as required by law, the owner remained solidarily liable for debts incurred by the manager during the operation of the business, irrespective of the creditor's actual knowledge of the lease agreement.

Mots-clés

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bail commercial contrat de gestion d'entreprise dette impayée responsabilité du locataire partie au contrat responsabilité du gestionnaire

Dispositions légales citées

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article 8 de la loi du 20 mars 1956
The Court ruled that M. Y... was solidarily liable for debts because the lease-management contract had not been published, pursuant to this article.
article 66 du décret du 30 mai 1984
This article was cited by the appellant but the court implicitly rejected its application by affirming the principle of the preceding article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la loi du 20 mars 1956

The Court ruled that M. Y... was solidarily liable for debts because the lease-management contract had not been published, pursuant to this article.

article 66 du décret du 30 mai 1984

This article was cited by the appellant but the court implicitly rejected its application by affirming the principle of the preceding article.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1989), que des marchandises livrées par la société Kodak Pathé (société Kodak), antérieurement au 1er janvier 1984, pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce appartenant à M. Y..., étant restées impayées, la société Kodak a demandé la condamnation solidaire en paiement de leur prix de M. Y... et de la société Photomacolor, qui avait exploité le fonds ; que pour résister à cette demande, M. Y... a fait valoir que son fonds de commerce avait été donné en location-gérance à la société Photomacolor jusqu'au 31 décembre 1983 et à M. X... après cette date et que la société Kodak était informée de cette situation ; que les juges du fond ont accueilli la demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résulte clairement de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Toulon du 28 septembre 1989, ainsi que de l'inscription modificative au registre du commerce du greffe du tribunal de commerce de Toulon du 24 juillet 1984, qu'à compter du 1er mai 1969 et jusqu'au 31 décembre 1983, le fonds de commerce a été donné en location-gérance par M. Y... à la société Photomacolor ; qu'en se fondant sur les seuls extraits du registre de commerce de Toulon concernant les commerçants " personnes physiques " pour dire que seul le contrat de location-gérance conclu avec M. X... y était publié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et, au surplus, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; alors, d'autre part, que si la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce, ces tiers, qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes, peuvent toutefois s'en prévaloir ; que, dès lors, en déclarant qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si la société Kodak avait ou non eu connaissance du contrat de location-gérance avec la société Photomacolor, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 30 mai 1984 ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si la société Kodak avait eu ou non connaissance du contrat de location-gérance avec la société Photomacolor, et dire que l'absence de publicité de la location-gérance était à l'origine de la confusion dont fait état la société Kodak ; qu'en effet, nonobstant l'absence prétendue de publicité, la connaissance personnelle par la société Kodak du contrat de location-gérance excluait tout risque de confusion ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu qu'il était établi par les pièces versées aux débats que le contrat de location-gérance consenti à la société Photomacolor avait fait l'objet de la publicité requise par les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès lors que ce contrat n'avait pas été publié, M. Y... était, en application du texte précité, solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant pour l'exploitation du fonds de commerce sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société Kodak avait eu connaissance de la mise en location-gérance de ce fonds ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une confusion préjudiciable à la société Kodak, ne s'est pas contredite en statuant comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi