Default Judgment Following Jurisdictional Transfer and Failure to Appoint Solicitor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision, arguing that the appellate court erred in rendering a judgment by default against them because they had not formally appointed a solicitor following a jurisdictional transfer, which they claimed violated procedural rules requiring proper assignment. The court rejected this appeal, reasoning that the rule mandating re-assignment when a solicitor has not been appointed does not apply to a case transferred based on a change of jurisdiction; since the appealing party was duly notified of the need to appoint a solicitor following the transfer and failed to do so, they were regularly brought before the appellate court, justifying the default ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 nouveau Code de procédure civile, Art. 97 nouveau Code de procédure civile; Default Judgment Following Jurisdictional Transfer and Failure to Appoint Solicitor: The court rejected this appeal, reasoning that the rule mandating re-assignment when a solicitor has not been appointed does not apply to a case transferred based on a change of jurisdiction; since the appealing party was duly notified of the need to appoint a solicitor following the transfer and failed to do so, they were regularly brought before the appellate court, justifying the default ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article concerning referral of competence as it found the company was regularly brought before the Court of Appeal of Nîmes following the referral.
The court applied this article concerning referral of competence as it found the company was regularly brought before the Court of Appeal of Nîmes following the referral.
Texte complet
.
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 1990) et les productions, que, dans un litige opposant M. X..., magistrat, à la société du Canal de Provence (la société), celle-ci ayant, sur appel interjeté par M. X..., demandé par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, la saisine d'une juridiction limitrophe, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée par arrêt réputé contradictoire bien que, n'ayant pas constitué avoué sur la lettre à elle adressée par le secrétariat-greffe, elle n'ait pas été assignée par l'appelant ; qu'ainsi la cour d'appel avait violé, d'une part, les articles 97 et 908 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, l'article 14 dudit Code, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Mais attendu que l'article 908 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit la réassignation de l'intimé qui n'a pas constitué avoué ne s'applique pas devant la cour d'appel saisie sur renvoi de compétence en vertu des dispositions des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que l'arrêt relève que la société, invitée après dessaisissement de la première cour d'appel à constituer avoué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'en est abstenue ; qu'il s'en suit que la société ayant été régulièrement attraite devant la cour d'appel de Nîmes, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi