Farm Lease Termination Upon Tenant Death Without Specific Heirs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a farm tenant dies leaving only siblings as heirs, and the landlord timely terminates the lease because the deceased left no spouse, ascendant, or descendant participating in or having recently participated in the operation, the appellate court erred by upholding the continuation of the lease based solely on a sibling's participation in the operation, as the relevant statute strictly limits lease continuation post-mortem to the surviving spouse, ascendants, or descendants, granting the landlord the right to terminate if none of those specific qualifying heirs exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 411-34 du Code rural; Farm Lease Termination Upon Tenant Death Without Specific Heirs: Where a farm tenant dies leaving only siblings as heirs, and the landlord timely terminates the lease because the deceased left no spouse, ascendant, or descendant participating in or having recently participated in the operation, the appellate court erred by upholding the continuation of the lease based solely on a sibling's participation in the operation, as the relevant statute strictly limits lease continuation post-mortem to the surviving spouse, ascendants, or descendants, granting the landlord the right to terminate if none of those specific qualifying heirs exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly cites this article as the ground for cassation, as the lower court violated its provisions.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-34 du Code rural ;
Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès ; que la faculté de demander la résiliation du bail dans les 6 mois du décès est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa de cet article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 1989), que M. Maurice Y..., preneur d'un domaine rural, est décédé le 16 avril 1987 en laissant pour seuls héritiers ses frères et soeurs ; que les consorts X..., bailleurs, leur ont donné congé le 25 septembre 1987 sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-34, alinéa 3, du Code rural ; que M. Michel Y..., invoquant sa participation à l'exploitation des biens loués par son frère, a demandé l'annulation de ce congé et la continuation du bail à son profit ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. Michel Y... fait partie des ayants droit de la succession de son frère et qu'il a effectivement participé à l'exploitation des parcelles louées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le congé avait été donné dans les 6 mois du décès du preneur et que les ayants droit de celui-ci n'avaient la qualité ni de conjoint, ni d'ascendant ou de descendant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy