Company v. Social Security Administration Regarding Deferred Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that annulled a social security contribution reassessment levied against a company for deferred-payment indemnities granted to its international staff, holding that because these indemnities were paid by the employer into a special account for the benefit of the employees upon accruing, regardless of when they would be ultimately released or utilized, they constituted an "advantage in money" paid in consideration of or on the occasion of work, and were therefore immediately includable in the contribution assessment base as stipulated by the applicable social security code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale; Company v. Social Security Administration Regarding Deferred Indemnities: The court quashed a decision that annulled a social security contribution reassessment levied against a company for deferred-payment indemnities granted to its international staff, holding that because these indemnities were paid by the employer into a special account for the benefit of the employees upon accruing, regardless of when they would be ultimately released or utilized, they constituted an "advantage in money" paid in consideration of or on the occasion of work, and were therefore immediately includable in the contribution assessment base as stipulated by the applicable social security code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to overturn the prior ruling on the misapplication of this specific article regarding the calculation of social security contributions.
This is the primary operative order, instructing the reversal of the lower court's judgment.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous avantages en argent ou en nature, quelles que soient les modalités du versement et la destination ultérieure de ces sommes ou avantages ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1976-1979 par la Société prospection électrique Schlumberger (SPES) les indemnités dites à paiement différé qu'elle avait allouées aux ingénieurs faisant partie du " personnel international " ; que pour annuler ce redressement et condamner l'URSSAF au remboursement de la somme correspondante, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des diverses hypothèses de cessation de leurs fonctions par les bénéficiaires des indemnités litigieuses que ce n'est que lors de cette cessation que seront connues les conditions d'attribution éventuelle desdites indemnités et leur nature véritable et que le principe et l'étendue des sommes pouvant être soumises à cotisation n'étant appréciables qu'au départ du salarié, c'est à tort qu'un redressement a été pratiqué sur des sommes bloquées ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les indemnités dites " à paiement différé ", allouées à partir d'un an d'ancienneté aux membres du personnel international de la SPES en vertu de leur contrat de travail, étaient versées par l'employeur sur un compte spécial ouvert au nom de chacun des bénéficiaires, lesquels avaient la faculté de les investir immédiatement en titres dont le revenu pouvait lui-même être réinvesti ; qu'ainsi ces indemnités constituaient dès leur versement sur le compte spécial, quel que puisse être leur emploi lors du déblocage de celui-ci, un avantage en argent entrant dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles