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90-14552 Généré par l'IA

Judicial Reorganization: Limitation on Court's *Ex Officio* Power to Postpone Cessation of Payments Date

Numéro de cause 90-14552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a judicial reorganization proceeding for several companies, where the initial cessation of payments date was set, the President of the Tribunal subsequently convened the companies to allow the court to decide *ex officio* on shifting this date. The Court of Appeal confirmed the Tribunal's decision to postpone the cessation of payments date, rejecting the argument that the *ex officio* power was limited by the fifteen-day deadline stipulated in Article 9 of the law of January 25, 1985, holding that this deadline only applied to requests made by authorized parties. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the court's *ex officio* power to postpone the cessation of payments date, as established by Article 9, is strictly limited to a fifteen-day period following the filing of the administrator's report or the restructuring plan.

Regeste Legislator

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l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985; Judicial Reorganization: Limitation on Court's *Ex Officio* Power to Postpone Cessation of Payments Date: The Court of Appeal confirmed the Tribunal's decision to postpone the cessation of payments date, rejecting the argument that the *ex officio* power was limited by the fifteen-day deadline stipulated in Article 9 of the law of January 25, 1985, holding that this deadline only applied to requests made by authorized parties. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that the court's *ex officio* power to postpone the cessation of payments date, as established by Article 9, is strictly limited to a fifteen-day period following the filing of the administrator's report or the restructuring plan.

Mots-clés

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délais droit judiciaire délai de paiement date de dépôt restructuration ajournement de débats

Dispositions légales citées

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l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the violation of this article regarding the deadline for the court to decide ex officio on postponing the date of cessation of payments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the violation of this article regarding the deadline for the court to decide ex officio on postponing the date of cessation of payments.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal ne peut prononcer d'office le report de la date de cessation des paiements que s'il se saisit avant l'expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée ;

Attendu que, dans la procédure de redressement judiciaire des sociétés Faber-Salat, Alimentaire Midi-Pyrénées, Aurore, Faber, Les Graves, Les Sables, Provence service frais, et Comptoir alimentaire toulonnais (les sociétés), dont la date de cessation des paiements avait été fixée au 11 juillet 1986, le président du Tribunal, par ordonnance du 11 août 1988, a prescrit la convocation des sociétés pour permettre au Tribunal de se prononcer, en vertu de son pouvoir de saisine d'office, sur le report de cette date ; que le Tribunal a rejeté l'exception tirée par les sociétés de l'expiration du délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 et a reporté la date de cessation des paiements au 31 juillet 1985 ;

Attendu que, pour confirmer cette décision après avoir constaté que l'administrateur avait déposé son rapport avec un projet de plan de redressement le 24 février 1987, l'arrêt énonce que la saisine d'office du Tribunal n'est pas soumise au délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 lequel ne s'applique qu'à la demande formée par les personnes admises à agir ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen