Insurer's Intentional Fault Exclusion Not Applicable to Architect Without Intent to Cause Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a lower court's decision that an insurer could invoke the intentional fault exclusion against its insured architect for a construction delay and added cost resulting from a change in roofing slate specifications, where the change was based on a finding of fraudulent collusion between the architect and the property owners. The high court reasoned that under the relevant Insurance Code article, intentional fault requires that the insured intended not only the action or omission causing the damage but also the damage itself; thus, the appellate court erred by failing to determine if the architect intended the resulting damage, thereby depriving its decision of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances; Insurer's Intentional Fault Exclusion Not Applicable to Architect Without Intent to Cause Damage: The high court reasoned that under the relevant Insurance Code article, intentional fault requires that the insured intended not only the action or omission causing the damage but also the damage itself; thus, the appellate court erred by failing to determine if the architect intended the resulting damage, thereby depriving its decision of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision was quashed because it failed to ascertain whether the insured architect intended the damage itself, as required by this provision regarding intentional fault.
Texte complet
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Sur le second moyen, qui est préalable et qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu que la faute intentionnelle prévue par ce texte implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ;
Attendu que M. X..., architecte, a été chargé par les époux Y... de la construction d'une maison d'habitation ; qu'il a été décidé, dans un premier temps, d'utiliser des ardoises provenant de la carrière de Ploërmel puis, dans un second temps, de respecter les prescriptions du permis de construire qui imposait l'utilisation d'ardoises, plus lourdes et plus coûteuses, provenant des carrières de Sizun ou de Locquirec ; que ce changement de décision a nécessité un renforcement de la charpente de la toiture et a provoqué un retard dans la construction de la maison ; que les époux Y... ont assigné en réparation de leur préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
Attendu que pour décider que la MAF était en droit d'invoquer l'exclusion de garantie relative à la faute intentionnelle de l'assuré, l'arrêt retient que la décision initiale d'utiliser des ardoises différentes de celles prescrites par le permis de construire était le résultat d'une collusion frauduleuse entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le dommage lui-même avait été voulu par l'architecte assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la MAF ne devait pas sa garantie pour le préjudice résultant de l'utilisation des ardoises différentes de celles prescrites par le permis de construire, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers