Association v. Television Company (Trademark Likelihood of Confusion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged a lower court order prohibiting its use of a poster featuring an isolated image of a woman's eye, which the appellate court found substantially similar to a distinctive visual trademark used by a television company, despite the association arguing the television company's image lacked originality and thus could not constitute a clear illicit disturbance. The high court upheld the order, reasoning that since the dispute did not involve a claim of artistic property rights, the lower court was not required to rule on the image's originality; rather, the appellate court correctly assessed the likelihood of public confusion between the similar visual identifiers and determined that the resulting disturbance was manifestly illicit, rendering the appellant's argument regarding originality inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Association v. Television Company (Trademark Likelihood of Confusion): The high court upheld the order, reasoning that since the dispute did not involve a claim of artistic property rights, the lower court was not required to rule on the image's originality; rather, the appellate court correctly assessed the likelihood of public confusion between the similar visual identifiers and determined that the resulting disturbance was manifestly illicit, rendering the appellant's argument regarding originality inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant cited this article in support of the argument that the Court of Appeal violated it by failing to consider the lack of originality, although the court ultimately found the ground inoperable.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'association le Front national fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), statuant en référé, de lui avoir fait défense d'utiliser une affiche représentant un regard de femme isolé du reste de son visage, image dont la cour d'appel a constaté la " similitude évidente " avec celle que la société de télévision FR 3 utilise comme indicatif de ses émissions ; qu'elle rappelle à l'appui de son pourvoi qu'elle avait soutenu, et que le juge du premier degré avait admis, que l'image revendiquée par FR 3 " ne possédait aucun caractère original ", ce qui excluait que la diffusion litigieuse puisse causer un trouble manifestement illicite, et " qu'en l'état de cette circonstance non contestée ", l'arrêt a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le litige ne concernant pas l'existence d'un droit de propriété artistique, il n'y avait pas lieu pour la juridiction des référés de se prononcer sur l'originalité de l'image utilisée par FR 3 ; que, sous le couvert de ce moyen inopérant, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu la possibilité d'une confusion entre deux signes distinctifs similaires et en a déduit la réalité du trouble invoqué, dont l'illicéité apparaissait ainsi manifeste ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi