Maritime Collision Prescription Interruption Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a maritime collision between two vessels on December 2, 1982, the initial plaintiffs filed suit on August 31, 1984, following a court-ordered expertise initiated by them. The defendants subsequently filed a counterclaim on October 22, 1985. The appellate court declared the counterclaim admissible, reasoning that a counterclaim seeking damages to be determined by a prior judicial expertise was permissible even if the counterclaimant did not initiate the expertise that informed their claim. The High Court overturned this decision, holding that since the prescription period for the counterclaim had expired by the date it was filed, the appellate court violated applicable law by finding it admissible, as an interruption of prescription for the principal action does not extend to a counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2244 du Code civil, Vu l'article 2244 du Code civil; Maritime Collision Prescription Interruption Counterclaim: The defendants subsequently filed a counterclaim on October 22, 1985. The appellate court declared the counterclaim admissible, reasoning that a counterclaim seeking damages to be determined by a prior judicial expertise was permissible even if the counterclaimant did not initiate the expertise that informed their claim. The High Court overturned this decision, holding that since the prescription period for the counterclaim had expired by the date it was filed, the appellate court violated applicable law by finding it admissible, as an interruption of prescription for the principal action does not extend to a counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling explicitly cites this article as the legal basis for the cassation, concerning the interruption of prescription.
This is the operative part of the final order, declaring the annulment of the lower court's decision.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que l'interruption de la prescription de l'action principale ne peut s'étendre à la demande reconventionnelle ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 1982, les navires Bijela et X... se sont abordés ; que le capitaine commandant le Bijela, ainsi que la société Dabinovic, son armateur, après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée judiciairement sur leur requête le 7 décembre 1982, ont assigné, le 31 août 1984, le capitaine commandant le X... et la société l'Union navale, armateur du navire ; que le capitaine du X... et la société l'Union navale ont formé une demande reconventionnelle par conclusions déposées le 22 octobre 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarer recevable la demande reconventionnelle, la cour d'appel a retenu qu'une demande reconventionnelle tendant à obtenir la réparation d'un préjudice que devait déterminer une expertise judiciaire ordonnée avant que cette action ne soit prescrite, était recevable, même si son auteur n'avait pas pris l'initiative de la demande d'expertise dont le résultat l'avait déterminé à former sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où a été formée la demande reconventionnelle le délai de prescription, qui avait pour point de départ le jour de l'accident, était expiré, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen