Legislator Jurisprudence & Législation
87-45308 Généré par l'IA

Seasonal Employment Constitutes Indefinite Contract Upon Repeated Renewal

Numéro de cause 87-45308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer, whose seasonal restaurant operated annually from May 31st to September 1st, terminated an employee engaged verbally as a head waiter in 1981, claiming the termination was economic when not rehiring him for the 1984 reopening. The employer appealed a decision classifying the relationship as an indefinite-term contract, arguing that seasonal employment is inherently fixed-term unless a renewal clause exists or systematic, long-term renewal established an indefinite overall relationship. The court rejected the appeal, affirming that because the employee had worked every year for the entire operating period of the establishment, the lower court was justified in concluding that the parties were bound by an indefinite-term contract.

Regeste Legislator

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article L. 121-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Seasonal Employment Constitutes Indefinite Contract Upon Repeated Renewal: The employer appealed a decision classifying the relationship as an indefinite-term contract, arguing that seasonal employment is inherently fixed-term unless a renewal clause exists or systematic, long-term renewal established an indefinite overall relationship. The court rejected the appeal, affirming that because the employee had worked every year for the entire operating period of the establishment, the lower court was justified in concluding that the parties were bound by an indefinite-term contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail déterminé activité saisonnière cessation d'emploi partie au contrat maintien du paiement du salaire activité lucrative régulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 121-5 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1987), M. X... a été engagé verbalement le 1er mars 1981 en qualité de chef de rang par la société Le Louis XIV qui exploite un restaurant spécialisé dans les crustacés et les poissons ; que cet établissement ferme chaque année du 31 mai au 1er septembre ; que, le 13 juillet 1984, la société a fait connaître à son salarié qu'elle ne le reprendrait pas à la réouverture du 31 août 1984 et que son licenciement était d'ordre économique ; qu'elle a payé au salarié une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à compter du 1er mars 1981 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail qui la liait à M. X... était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que le contrat saisonnier est, par principe, un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il n'est fait exception à ce principe que si une clause de reconduction a été stipulée, ou encore que s'il s'est instauré entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée, dont la caractéristique est le renouvellement systématique, sur une longue période, de l'engagement saisonnier ; qu'en énonçant que le contrat saisonnier de l'espèce était à durée indéterminée, sans justifier qu'il stipulait une clause de reconduction, sans déterminer les conditions d'engagement et d'emploi du salarié, et sans rechercher si, par le renouvellement systématique sur une longue période de l'engagement saisonnier, il s'était instauré entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 121-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait travaillé chaque année pendant toute la période d'activité de l'établissement, a pu décider que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi