Minor's Custody Dispute Between France and El Salvador
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a Salvadoran minor, entrusted to a French resident for adoption, who was subsequently surrendered to social services and placed with foster parents, leading to conflicting custody decisions between Salvadoran authorities and French courts, including an appellate court that placed the child back with the initial custodian despite subsequent Salvadoran rulings favoring the foster parents. The high court quashed the appellate decision because the lower court failed to auditer the minor as required by procedure, and it violated private international law principles by disregarding the legal custody established by the competent authority of the child's nation of origin, which should have conferred authority upon the designated guardian in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile; Minor's Custody Dispute Between France and El Salvador: The high court quashed the appellate decision because the lower court failed to auditer the minor as required by procedure, and it violated private international law principles by disregarding the legal custody established by the competent authority of the child's nation of origin, which should have conferred authority upon the designated guardian in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the cassation due to the failure to hear the minor by the judges of the merits.
Cited as the basis for the cassation regarding the violation of principles concerning the guardian recognized by the State of the minor's nationality.
This constitutes the final order for cassation and referral of the case.
Texte complet
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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-05.006 et 90-05.015 ;
Attendu que, par jugement du 14 mars 1989, le juge de tutelle des mineurs du San Salvador (République du Salvador) a confié, en vue de son adoption, Z..., né le 6 avril 1979, de nationalité salvadorienne, à Mme Y... ; que, peu après, celle-ci s'est déchargée de l'enfant en le remettant à la Direction départementale de la vie sociale du Lot-et-Garonne (DDVS) qui l'a placé chez les époux X... ; qu'avisé de ces faits, le juge de tutelle des mineurs du San Salvador a, par jugement du 14 août 1989, révoqué sa décision antérieure et approuvé la mesure prise par la DDVS ; que, par ordonnance du 18 août 1989, rectifiée le 18 octobre suivant, le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Agen a confié l'enfant à la DDVS ; que, sur appel de Mme Y..., la cour d'appel a, par arrêt du 30 novembre 1989, annulé cette ordonnance et remis l'enfant à Mme Y... ; que, par jugement du 23 novembre 1989, le juge de tutelles des mineurs du San Salvador avait confié la garde provisoire de Z... aux époux X... ; que le même magistrat a, le 19 décembre 1989, rejeté la requête de Mme Y... en annulation de ses décisions des 14 août et 23 novembre précédents ; que, statuant sur la tierce opposition formée par les époux X..., la cour d'appel a, le 12 janvier 1990, rejeté leurs demandes tendant à la rétractation de l'arrêt du 30 novembre 1989 et à faire reconnaître l'efficacité de la décision du juge de tutelle du San Salvador ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge de l'assistance éducative doit procéder à l'audition du mineur à moins que l'âge ou l'état de celui-ci ne le lui permette pas ; que, d'après le second, si la cour d'appel, juridiction du jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, elle doit cependant faire les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du dossier de la procédure, que Z... ait été entendu par les juges du fond, lesquels n'ont pas constaté l'existence de circonstances rendant une telle audition inopportune ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les principes du droit international privé relatifs au statut personnel ;
Attendu que le gardien d'un enfant, désigné par l'autorité compétente de l'Etat dont le mineur est ressortissant, est investi de plein droit de cette qualité en France ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que les jugements du juge de tutelle des mineurs du San Salvador sont les préliminaires à une éventuelle procédure d'adoption, mais que personne ne détient l'autorité parentale sur l'enfant Z... et que tant les époux X... que Mme Y... doivent être considérés comme des gardiens de fait ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux X... avaient été régulièrement investis de la garde de l'enfant, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse