Motor Vehicle Accident Liability Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a traffic accident involving a motorcycle and two automobiles traveling in opposite directions, the injured motorcyclist sued the drivers of the automobiles, and the defendant drivers sought indemnification from the driver of the automobile that had been struck second. The appellate court ruled that the driver of the second-struck automobile must fully guarantee the other defendants against damages because his vehicle was an instrument of the harm and the other drivers were not at fault. The Supreme Court quashed this decision regarding the guarantee, reasoning that when no fault is established against the drivers of motor vehicles involved in an accident, their contribution to compensating victims must be apportioned equally among them, thus violating the applicable civil code and traffic accident statutes by imposing full liability where no fault was found.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'article 1382 du même Code, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Motor Vehicle Accident Liability Apportionment: The appellate court ruled that the driver of the second-struck automobile must fully guarantee the other defendants against damages because his vehicle was an instrument of the harm and the other drivers were not at fault. The Supreme Court quashed this decision regarding the guarantee, reasoning that when no fault is established against the drivers of motor vehicles involved in an accident, their contribution to compensating victims must be apportioned equally among them, thus violating the applicable civil code and traffic accident statutes by imposing full liability where no fault was found.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, combined with Art. 1382 C. civ. and Art. 4 of the law of July 5, 1985, established the legal basis for the error in the lower court's judgment regarding contribution among liable parties.
This article, combined with Art. 1384 al. 1 C. civ. and Art. 4 of the law of July 5, 1985, established the legal basis for the error in the lower court's judgment regarding contribution among liable parties.
This article, combined with Art. 1384 al. 1 C. civ. and Art. 1382 C. civ., established the legal basis for the error in the lower court's judgment regarding contribution among liable parties.
Texte complet
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la motocyclette de M. Y... est entrée en collision avec l'automobile de M. Pascal X..., conduite par son fils Joseph qui circulait en sens inverse, et a heurté l'automobile de M. Z... conduite par Mme A... ; que, blessé, M. Y... a assigné en réparation de ses dommages M. X..., Mme A... et M. Z... ; que ceux-ci ont demandé à M. X... de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg est intervenue à l'instance ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles ;
Attendu que, pour condamner M. X... à garantir intégralement Mme A... et M. Z... des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt énonce que le véhicule de M. X... a été pour partie l'instrument du dommage et que ni Mme A... ni M. Z... n'ont commis une faute de nature à exonérer M. X... de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait lui-même commis aucune faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la garantie de Mme A... et M. Z... par M. X..., l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée que lors de l'arrêt du 5 septembre 1984