Legislator Jurisprudence & Législation
88-20039 Généré par l'IA

Union Representation on Safety Committee Despite Non-Signatory Status

Numéro de cause 88-20039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an employer challenging the validity of a union's designation of a representative to the health, safety, and working conditions committee, arguing that since the union was not a signatory to the relevant collective agreements and riders, it could not benefit from their more favorable provisions compared to the Labor Code. The court rejected the appeal, reasoning that while participation in bodies established by a collective agreement is generally reserved for signatory or adhering unions, normative provisions within such agreements that aim to improve employee representative institutions apply automatically to all employees and unions, meaning an employer bound by such an agreement cannot deny a non-signatory union the benefit of a provision allowing union designation to the safety committee.

Regeste Legislator

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article L. 236-13 du Code du travail, L. 236-13 du Code du travail; Union Representation on Safety Committee Despite Non-Signatory Status: The court rejected the appeal, reasoning that while participation in bodies established by a collective agreement is generally reserved for signatory or adhering unions, normative provisions within such agreements that aim to improve employee representative institutions apply automatically to all employees and unions, meaning an employer bound by such an agreement cannot deny a non-signatory union the benefit of a provision allowing union designation to the safety committee.

Mots-clés

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représentant syndical conventions collectives de travail conditions de travail motifs de sécurité confédération patronale législation industrielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 236-13 du Code du travail

The article was cited as the basis for the collective agreement provision that allowed union organizations to designate a representative to the health, safety, and working conditions committee.

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Texte complet

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1988) d'avoir déclaré valable la désignation de Mme X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors que l'organisation syndicale CGT, non signataire de l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, ni des avenants n° 20 du 19 novembre 1975 et n° 45 du 22 janvier 1987 à la convention collective nationale des magasins de ventes d'alimentation et d'approvisionnement général, ne peut bénéficier de ces dispositions conventionnelles plus favorables que celles du Code du travail dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements découlant de ces mêmes dispositions conventionnelles, de sorte que viole les articles 1134 et 1165 du Code civil, L. 132-1 et suivants, et notamment L. 133-8 et L. 135-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet ladite organisation syndicale à désigner, au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Auchan, un représentant syndical institué par ces accords et avenants ;

Mais attendu que, si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhèrent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ;

Attendu, en conséquence, qu'un accord collectif ayant, en application de l'article L. 236-13 du Code du travail, décidé que les organisations syndicales pourraient, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un employeur lié par cet accord ne peut refuser à une organisation syndicale le bénéfice de cette disposition sous le prétexte qu'elle n'en est pas signataire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi