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88-18486 Généré par l'IA

Victim's Right to Enforcement Against Insurer: Burden of Proof for Policy Exclusion

Numéro de cause 88-18486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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When a third-party victim of damage sought to enforce a construction liability insurance policy taken out by the contractor, who was already legally liable for the defects, the Court of Cassation quashed the lower court's decision which required the victim to prove the policy covered the specific damage. The Court reasoned that since the insurer was in possession of the policy and refused to produce it despite the request, it was the insurer's burden, not the victim's, to demonstrate that their guarantee did not apply to the dispute, thus correcting an improper inversion of the burden of proof under Article 1315 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil; Victim's Right to Enforcement Against Insurer: Burden of Proof for Policy Exclusion: The Court reasoned that since the insurer was in possession of the policy and refused to produce it despite the request, it was the insurer's burden, not the victim's, to demonstrate that their guarantee did not apply to the dispute, thus correcting an improper inversion of the burden of proof under Article 1315 of the Civil Code.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance fardeau de la preuve droits de la victime exécution contestation civile réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315 du Code civil

The Court of Cassation ruled that the lower court violated this article by incorrectly assigning the burden of proof regarding the insurance policy's coverage.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, par une décision devenue irrévocable, l'entreprise " GRI " a été jugée responsable des désordres survenus dans l'immeuble qu'elle a construit à la demande la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Bassin de l'Adour (CRAMA) ; que, déclarée en état de règlement judiciaire, elle n'a pas payé les indemnités qu'elle a été condamnée à verser ; que la CRAMA a assigné en garantie le Groupe Drouot en prétendant que l'entreprise GRI avait souscrit une police d'assurance " responsabilité décennale " pour la construction de l'immeuble ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la victime d'un dommage doit établir non seulement qu'une police d'assurance a été souscrite par l'auteur de ce dommage mais encore que la police couvre le sinistre dont il est demandé réparation ; que, s'il résulte d'une correspondance échangée entre l'avocat de l'entreprise GRI et M. X... que l'entreprise avait souscrit une police d'assurance par l'intermédiaire de ce dernier agent général d'une compagnie du Groupe Drouot, on ignorait si cette police, qui n'avait jamais été en possession de la CRAMA et qui n'était pas produite aux débats par l'assureur, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, garantissait les dommages litigieux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bénéfice du contrat d'assurance était invoqué non pas l'assurée, mais par la victime du dommage tiers à ce contrat, et qu'il incombait dès lors à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse