Legislator Jurisprudence & Législation
90-11122 Généré par l'IA

Bankruptcy Stay Extension to Non-Subject Business Claims Upheld

Numéro de cause 90-11122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the initiation of bankruptcy proceedings against an individual, the administrator and the debtor sought the retraction of a subsequent order authorizing a real estate company to provisionally register a judicial mortgage on the debtor's property. The appealing party argued that since the debtor operated two distinct businesses, only one of which was subject to the proceedings, the creditor whose claim related to the non-subject business should not be bound by the automatic stay on individual enforcement actions. The Court dismissed the appeal, reasoning that the judgment opening the proceedings imposed a universal prohibition on any enforcement actions by creditors whose claims pre-dated the judgment, regardless of whether the invoked claim originated from an activity distinct from the one leading to the collective procedure, upholding the principle of the unity of the debtor's patrimony.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Bankruptcy Stay Extension to Non-Subject Business Claims Upheld: The appealing party argued that since the debtor operated two distinct businesses, only one of which was subject to the proceedings, the creditor whose claim related to the non-subject business should not be bound by the automatic stay on individual enforcement actions. The Court dismissed the appeal, reasoning that the judgment opening the proceedings imposed a universal prohibition on any enforcement actions by creditors whose claims pre-dated the judgment, regardless of whether the invoked claim originated from an activity distinct from the one leading to the collective procedure, upholding the principle of the unity of the debtor's patrimony.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance dans la faillite suspension de la procédure vie de l'entreprise réalisation de gage immobilier cessation de paiement procédure directrice
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., celui-ci et l'administrateur de la procédure collective ont demandé la rétractation d'une ordonnance postérieure au jugement d'ouverture, par laquelle le président du Tribunal avait autorisé la société civile immobilière La Fenière (la SCI) à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant au débiteur ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des dispositions de l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 que le débiteur qui exploite deux entreprises dont une seule est soumise à la procédure de redressement judiciaire, conserve tous les pouvoirs d'administration et de disposition sur l'autre entreprise ; qu'il s'ensuit que le créancier dont le droit se rattache à l'entreprise qui n'est pas soumise à la procédure de redressement judiciaire, n'est pas assujetti à la règle de la suspension des poursuites individuelles, telle qu'elle est exprimée par les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant comme elle a fait, sans se demander si la créance de la SCI trouvait son origine dans les activités agricoles de M. X..., lesquelles étaient demeurées étrangères à la procédure de redressement judiciaire diligentée contre son entreprise commerciale, la cour d'appel a violé les articles 32 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application du principe de l'unité du patrimoine en décidant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. X... avait interdit l'exercice par les créanciers dont la créance avait son origine antérieurement à ce jugement de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles, peu important qu'en l'espèce la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi