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88-42293 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Trial Period Termination vs. Dismissal Indemnity

Numéro de cause 88-42293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee hired as a commercial deputy starting August 25th was notified on December 11th that his "current trial period" was being terminated, leading him to claim severance pay as if he had been dismissed. The employer argued that rules governing dismissal do not apply to a trial period, as stipulated by the Labor Code and the collective agreement which provided for a trial period for management staff. However, the Court of Appeal determined that the collective agreement required written notification for the trial period, and since this was not done, it could not be established that the parties agreed to institute such a period, allowing the termination to be treated as a dismissal for which the employee was entitled to indemnity.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail; Employee v. Employer: Trial Period Termination vs. Dismissal Indemnity: The employer argued that rules governing dismissal do not apply to a trial period, as stipulated by the Labor Code and the collective agreement which provided for a trial period for management staff. However, the Court of Appeal determined that the collective agreement required written notification for the trial period, and since this was not done, it could not be established that the parties agreed to institute such a period, allowing the termination to be treated as a dismissal for which the employee was entitled to indemnity.

Mots-clés

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indemnité de départ période de stage conventions collectives de travail résiliation immédiate notification des ententes occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1986), et la procédure, que suivant lettre du 16 juillet 1986 dont il devait, le 4 août suivant, approuver les termes, M. X... est entré au service de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny en qualité d'adjoint à la direction commerciale à compter du 25 août 1986 ; que par lettre du 11 décembre 1986, l'Union agricole des coopératives laitières lui faisait part de sa décision " de mettre un terme à sa période d'essai actuelle " en le dispensant d'exécuter le préavis conventionnel de 15 jours ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'Union agricole des coopératives laitières fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir décidé que M. X..., par elle congédié au bout de 3 mois et demi, avait fait l'objet d'un licenciement et pouvait, à ce titre, prétendre à des indemnités alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables à la période d'essai ; qu'en décidant cependant que M. X... pouvait prétendre à des indemnités de licenciement tout en constatant que l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale laitière à laquelle se référait expressément son contrat de travail instituait une période d'essai pour toute embauche de cadres dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 5 de l'annexe V de la convention nationale du 7 juin 1984 ;

Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a fait ressortir qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective, la période d'essai de 3 à 6 mois, devait être, tout comme son renouvellement, notifiée par écrit au cadre ; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la seule référence générale faite à la convention collective dans la lettre d'engagement ne permettait pas d'établir qu'il y eut accord des parties pour instituer une telle période ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi