Legislator Jurisprudence & Législation
89-20071 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Interest Accrual Post-Revocation

Numéro de cause 89-20071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals who acted as guarantors for a company's debts to a bank, and subsequently revoked their guarantee, were sued for payment after the company entered liquidation; the guarantors argued on appeal that the bank's failure to comply with annual notification requirements under the 1984 law precluded the recovery of interest, and that capitalizing interest was improper without proof of the principal debtor's agreement to such terms. The court rejected these arguments, holding that the notification requirement under the 1984 law applied only to interest due in the capacity as a guarantor, not to statutory interest due following a formal demand for payment, and affirmed that the capitalization of interest ordered by the lower court was justified based on the timing of the demand for capitalization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2013 du Code civil, article 1153, alinéa 3, du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 48 de la loi du 1er mars 1984; Guarantor Liability and Interest Accrual Post-Revocation: The court rejected these arguments, holding that the notification requirement under the 1984 law applied only to interest due in the capacity as a guarantor, not to statutory interest due following a formal demand for payment, and affirmed that the capitalization of interest ordered by the lower court was justified based on the timing of the demand for capitalization.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution paiement des intérêts droit bancaire droit des obligations recouvrement de créances dette principale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2013 du Code civil
The court's reasoning implicitly addresses the scope of the surety obligation regarding capitalized interest, even though the rejection of the argument is based on the distinction regarding interest calculation post-default.
article 1153, alinéa 3, du Code civil
Used implicitly as the basis for imposing interest after formal notice, distinguishing it from the obligations under Article 48 of the 1984 law.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court found that the appellate court sufficiently responded to the arguments raised, thereby rejecting the claim that Article 455 was violated.
article 48 de la loi du 1er mars 1984
The court distinguished the application of this article, limiting its scope and ruling that it did not apply to interest due post-default judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1153, alinéa 3, du Code civil

Used implicitly as the basis for imposing interest after formal notice, distinguishing it from the obligations under Article 48 of the 1984 law.

article 2013 du Code civil

The court's reasoning implicitly addresses the scope of the surety obligation regarding capitalized interest, even though the rejection of the argument is based on the distinction regarding interest calculation post-default.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court found that the appellate court sufficiently responded to the arguments raised, thereby rejecting the claim that Article 455 was violated.

article 48 de la loi du 1er mars 1984

The court distinguished the application of this article, limiting its scope and ruling that it did not apply to interest due post-default judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 juin 1989), que, par trois actes des 28 avril 1976 et 28 octobre 1977, M. et Mme X... se sont portés, à concurrence de sommes d'un montant déterminé, caution des dettes de la société X... envers la société le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) ; qu'ils ont révoqué leur cautionnement le 30 mai 1987 ; que la société X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a mis les cautions en demeure d'honorer leur engagement puis les a assignées en paiement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que la condamnation principale à la somme de 421 313,62 francs portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 1987 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 26 octobre 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient soutenu que les banques qui ont accordé leur concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement d'une personne physique ou morale, sont tenues de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, intérêts, commissions restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, les banques doivent rappeler la faculté de révocation ; qu'en l'espèce, la banque, n'ayant jamais satisfait à ces formalités à l'égard de M. et Mme X..., ne pouvait réclamer des intérêts aux cautions ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant les cautions à payer des intérêts sans rechercher si la banque avait fait connaître à ces dernières, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, intérêts, commissions restant à courir, et la faculté de révocation de la caution, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, enfin que le cautionnement ne devant pas excéder ce qui est dû par le débiteur, la caution ne peut s'obliger à la capitalisation des intérêts lorsque le débiteur principal ne s'est obligé qu'à payer des intérêts simples ; qu'en condamnant en l'espèce les cautions à payer des intérêts capitalisés à compter du 26 octobre 1988 sans rechercher si le débiteur principal s'était engagé à payer de tels intérêts, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 concernent les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par la caution par application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, après qu'elle eut été mise en demeure d'exécuter son engagement ; que l'arrêt a condamné M. et Mme X... à payer, sur la somme principale, les intérêts au taux légal dus par les cautions à compter du 1er août 1987, en suite de la mise en demeure qui leur avait été adressée le 27 juillet précédent, puis a ordonné la capitalisation de ces mêmes intérêts à compter de la demande de capitalisation du 26 octobre 1988 ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi