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87-45256 Généré par l'IA

Employee Dismissal Procedure Timeline Dispute

Numéro de cause 87-45256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an accounting assistant and later promoted, was dismissed following a preliminary interview, with the termination letter sent over a month later. The employee argued that the dismissal, lacking an economic basis, constituted a disciplinary sanction governed by the procedural deadlines of Article L. 122-41 of the Labor Code, which sets a one-month limit between the finding of the fault and the sanction notification. The court rejected this appeal, reasoning that since the dismissal followed the procedure outlined in Article L. 122-4, the only applicable deadline was the one stipulated in Article L. 122-14-1, meaning no specific time limit between the preliminary interview and the notification of dismissal was imposed on the employer outside of that provision.

Regeste Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail, article L. 122-4 du Code du travail, article L. 122-14-1 du Code du travail; Employee Dismissal Procedure Timeline Dispute: The employee argued that the dismissal, lacking an economic basis, constituted a disciplinary sanction governed by the procedural deadlines of Article L. 122-41 of the Labor Code, which sets a one-month limit between the finding of the fault and the sanction notification. The court rejected this appeal, reasoning that since the dismissal followed the procedure outlined in Article L. 122-4, the only applicable deadline was the one stipulated in Article L. 122-14-1, meaning no specific time limit between the preliminary interview and the notification of dismissal was imposed on the employer outside of that provision.

Mots-clés

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révocation disciplinaire délai légal de procédure violation d'obligations contractuelles de travail provision pour risques et charges occupation provisoire suppression d'emploi

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 octobre 1987), que Mlle X... a été engagée le 7 avril 1981 par la société Sotira en qualité d'aide-comptable et est devenue ensuite agent de maîtrise ; qu'après avoir été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 juin 1985, elle a été licenciée par lettre du 26 juillet 1985 avec un préavis de 2 mois ; qu'à sa demande, les causes du licenciement lui ont été énoncées par lettre du 1er août ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement, sauf s'il repose sur une cause économique, s'analyse en une sanction disciplinaire et que, par conséquent, le licenciement était jusqu'à la réforme du 30 décembre 1986 soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail et notamment aux conditions de délais prévues par celui-ci ; qu'en considérant que le délai d'un mois fixé par ce texte ne s'appliquait pas à un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle la cour d'appel l'a violé, par fausse application ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement soumis aux règles de procédure prévues par l'article L. 122-4 du Code du travail, aucun délai autre que celui prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ne s'imposait à l'employeur entre l'entretien préalable et la notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi