Provisional Payment in Traffic Accident Liability Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving a collision between two motor vehicles where the driver of one vehicle fell asleep, causing injuries to passengers in the other vehicle and the death of that vehicle's driver, the Court of Cassation quashed a lower court's decision that had rejected the passengers' request for the appointment of an expert and a provisional payment from the deceased driver's insurance company. The appellate court erred by determining that the exclusive fault of the other driver negated the application of the article governing provisional payments in uncontested liability situations, even though the court acknowledged the passengers were in a vehicle involved in the accident and the insurer's obligation to indemnify them was not seriously contestable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 5 juillet 1985, article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Provisional Payment in Traffic Accident Liability Dispute: The appellate court erred by determining that the exclusive fault of the other driver negated the application of the article governing provisional payments in uncontested liability situations, even though the court acknowledged the passengers were in a vehicle involved in the accident and the insurer's obligation to indemnify them was not seriously contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the cassation regarding the application of traffic accident liability law.
This article pertains to the granting of provisional sums in summary proceedings, which the Court of Appeal incorrectly deemed inapplicable.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la collision de deux véhicules terrestre à moteur en mouvement caractérise l'implication de ceux-ci dans un accident de la circulation ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que, passagers d'une automobile conduite par M. X..., l'épouse de celui-ci et leur fils, Johnny, ont été blessés à la suite d'une collision de ce véhicule avec celui de M. Fidelin ; que M. X... a été tué ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils mineur, a assigné la Mutuelle assurance artisanale de France, assureur de son mari, pour obtenir la désignation d'un expert et une provision ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, s'étant endormi au volant, le conducteur de la voiture qui avait heurté celle de M. X... était le responsable exclusif de l'accident, ce qui rendait inapplicable l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât de ses propres constatations que Mme X... et son fils étaient passagers d'un véhicule impliqué dans la collision et que l'obligation de la MAAF d'indemniser le dommage des deux victimes n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France