Landlord Indemnity Valuation Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial landlord refused lease renewal and was required to pay the tenant an indemnity for eviction, but the appellate court erred in calculating this indemnity by valuing the business assets based on the average turnover from 1983 to 1985, despite evidence of significant turnover increases in 1986 through 1988. The court reasoned that the value of the business assets must be assessed at the date the judges rule, as the eviction had not yet occurred, thus violating the governing article requiring valuation at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 8 du décret du 30 septembre 1953, l'article 9 et suivants; Landlord Indemnity Valuation Date Dispute: The court reasoned that the value of the business assets must be assessed at the date the judges rule, as the eviction had not yet occurred, thus violating the governing article requiring valuation at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the obligation for the landlord to pay an eviction indemnity, and its incorrect application regarding the valuation date led to the partial cassation of the judgment.
Cited in the reasoning explaining the general rule regarding the eviction indemnity obligation, which provides exceptions to the rule established in Article 8.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ; que toutefois le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction due par les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial, à leur locataire, M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990), tout en constatant que le chiffre d'affaires avait fortement augmenté pour les années 1986, 1987 et 1988, évalue le fonds de commerce au 1er janvier 1985 en se référant au chiffre d'affaires moyen des années 1983, 1984 et 1985 et en affectant la valeur retenue d'une majoration de 10 % ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des éléments du fonds doit être appréciée à la date à laquelle les juges statuent, lorsque, comme en l'espèce, l'éviction n'est pas encore réalisée, et sans qu'il y ait lieu à réévaluation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims