Construction Company v. Property Developer (Abandonment of Suit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a property developer sued a construction company for defects, the construction company claimed the instance was abandoned (perempted) after a significant delay following expert reports; the lower court rejected this claim, reasoning that the parties reasonably awaited the expert reports and citing a corrective judicial order regarding expert fees, suggesting the suing party remained diligent, but the higher court quashed this decision because only actions specified by procedural law or diligence by the parties can suspend the abandonment period, and the lower court failed to specify how the request leading to the fee order constituted diligence or when that request occurred, thus lacking a legal basis for its finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 386 du nouveau Code de procédure civile, article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Construction Company v. Property Developer (Abandonment of Suit): In a dispute where a property developer sued a construction company for defects, the construction company claimed the instance was abandoned (perempted) after a significant delay following expert reports; the lower court rejected this claim, reasoning that the parties reasonably awaited the expert reports and citing a corrective judicial order regarding expert fees, suggesting the suing party remained diligent, but the higher court quashed this decision because only actions specified by procedural law or diligence by the parties can suspend the abandonment period, and the lower court failed to specify how the request leading to the fee order constituted diligence or when that request occurred, thus lacking a legal basis for its finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited immediately before the facts were presented, indicating it is the primary legal basis related to the subject matter of the dispute (impliedly related to the instance extinction/peremption).
The Court of Cassation used this article to explain why the Court of Appeal's reasoning for suspending the peremption period was flawed.
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1989), que la société civile immobilière Murat (la SCI), qui avait fait édifier un ensemble de pavillons par la société Bâtir, a assigné cette société en réparation de désordres ; que MM. Z..., X... et Y..., d'une part, M. A..., d'autre part, ont été désignés comme experts ; qu'après que M. A... ait tenu une dernière réunion d'expertise le 19 mai 1981, la SCI Murat a déposé des conclusions le 27 janvier 1984 ; que la société Bâtir a alors invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que l'expert Rhein n'a déposé son rapport que le 14 mai 1982 et que les experts Z..., X... et Picard n'ont déposé le leur que le 3 décembre 1982, qu'il est normal que les parties, dans l'attente des conclusions des techniciens commis, n'aient pas effectué de diligence avant le 27 janvier 1984, qu'au surplus, pendant le délai invoqué par la société Bâtir, on trouve une " ordonnance rectificative " prise le 21 septembre 1982 par le juge chargé du contrôle des expertises, par laquelle ce magistrat décide que " c'est à la société Bâtir et non à la SCI Murat qu'il incombe de verser le complément de 14 000 francs dû à l'expert Rhein " et qu'une telle décision a été à l'évidence prise sur requête de la SCI Murat, ce qui démontre une diligence de cette dernière pendant le délai invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule une décision prise dans les conditions prévues par l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile peut suspendre le délai de péremption de l'instance, lequel ne peut être interrompu que par des diligences des parties, la cour d'appel, qui n'a précisé ni en quoi la requête ayant précédé l'ordonnance du 21 septembre 1982 constituait une diligence au sens de ce texte ni la date de cette requête, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans