Creditor Foreclosure vs. Judicial Liquidation Commencement of Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a real estate foreclosure initiated by a creditor against a company placed in judicial liquidation, the liquidator sought to halt the proceedings by claiming the liquidation of the encumbered assets had begun within the three-month period stipulated by the relevant law, citing an order from the supervisory judge authorizing him to conduct appraisals and seek offers for sales already underway. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that merely requesting authorization for preliminary studies, such as determining the precise nature and value of the properties, does not constitute the necessary "commencement of execution" required by the law to stop individual creditor pursuits; the court reasonably concluded that the liquidator had only taken preparatory steps, not actual steps towards executing the sales within the statutory timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 161 de la loi du 25 janvier 1985; Creditor Foreclosure vs. Judicial Liquidation Commencement of Execution: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that merely requesting authorization for preliminary studies, such as determining the precise nature and value of the properties, does not constitute the necessary "commencement of execution" required by the law to stop individual creditor pursuits; the court reasonably concluded that the liquidator had only taken preparatory steps, not actual steps towards executing the sales within the statutory timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision, which relied on the interpretation of this article regarding the commencement of liquidation proceedings within three months.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 1989), que dans la procédure de saisie immobilière engagée par la Société de crédit immobilier industriel Sovac (la Sovac) contre la société Agence de promotion immobilière, mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 1988, le liquidateur, pour demander l'arrêt des poursuites, a prétendu avoir entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de 3 mois prévu à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 en invoquant, au soutien de sa thèse, une ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le juge-commissaire, statuant à sa requête, l'avait autorisé à procéder à toute expertise et à toute recherche à l'effet de déterminer avec précision la consistance et l'évaluation des immeubles de la débitrice ainsi qu'à " poursuivre les ventes d'ores et déjà entreprises dans les formes prescrites par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985 " ; que la demande ainsi formée a été rejetée par le Tribunal dont la cour d'appel a confirmé la décision ;
Attendu que, le liquidateur fait grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute initiative du liquidateur tendant, dans les 3 mois du jugement prononçant la liquidation judiciaire, à la liquidation des biens grevés fait échec à la reprise des poursuites individuelles ; que tel est le cas de la requête du liquidateur tendant à être autorisé à effectuer toute recherche sur la consistance des biens vendus, leur emplacement et les offres reçues, en vue d'une cession amiable ; qu'en décidant que la requête présentée, à cette fin, par le liquidateur et l'ordonnance à laquelle elle a donné lieu ne pouvait faire échec à la reprise du droit de poursuite individuelle de la Sovac, seul un commencement d'exécution de la vente des biens grevés pouvant avoir cet effet, la cour d'appel a violé l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que pour décider, malgré les termes de l'ordonnance du juge-commissaire faisant état des " ventes d'ores et déjà entreprises ", qu'aucune vente ne l'avait été, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux termes de la requête du liquidateur suivant lesquels le directeur de la société en liquidation n'avait pas été en mesure de communiquer un inventaire des immeubles et qu'il était nécessaire de procéder à l'établissement de leur désignation précise ; qu'en omettant de rechercher si les termes de la requête ne se rapportaient pas uniquement à la consistance des biens, à leur emplacement et aux offres reçues en vue de leur cession amiable éventuelle, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, analysant les termes de la requête adressée par le liquidateur au juge-commissaire, a constaté qu'il était exclu que des ventes aient déjà été entreprises à cette date, faisant ainsi la recherche prétendument omise ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir justement énoncé que, si l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 n'exige pas que le liquidateur ait réalisé les ventes dans les 3 mois du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il est cependant nécessaire qu'un commencement d'exécution soit intervenu dans ce même délai, la cour d'appel, qui a relevé que le liquidateur ne justifiait pas avoir, à la suite de l'ordonnance du 13 janvier 1989, procédé à des recherches effectives ou saisi un expert, a pu en déduire que la décision du juge-commissaire avait constitué une simple mesure préparatoire ouvrant la possibilité de passer à l'exécution des opérations de liquidation et que, dès lors, la liquidation des biens grevés n'avait pas été entreprise dans le délai légal ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi