Appellate Court Quashes Judgment Due to Defective Service of Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court quashed a lower court's final judgment, which had condemned one company to pay a sum to another following an opposition to a payment order, because the judgment, which was rendered contradictorily despite the debtor's non-appearance, failed to demonstrate, as required by procedural articles, that the debtor had been properly summoned to the hearing by registered letter with acknowledgment of receipt, rendering the decision lacking in legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1412 et 1418 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Quashes Judgment Due to Defective Service of Summons: The appellate court quashed a lower court's final judgment, which had condemned one company to pay a sum to another following an opposition to a payment order, because the judgment, which was rendered contradictorily despite the debtor's non-appearance, failed to demonstrate, as required by procedural articles, that the debtor had been properly summoned to the hearing by registered letter with acknowledgment of receipt, rendering the decision lacking in legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedure for summons in case of opposition to a payment order, which the court found was not correctly applied by the lower court.
Texte complet
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Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 1412 et 1418 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire-greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire rendu en dernier ressort, qui a condamné la société Testud à payer une certaine somme à la société Lafont, relève que la société Testud ne comparait pas, ni personne pour elle, et qu'elle laisse ainsi présumer n'avoir aucun moyen de défense à opposer à la demande dirigée contre elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement que la société Testud ait été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble