Legislator Jurisprudence & Législation
90-41566 Généré par l'IA

Wage Guarantee Organization and Unemployment Fund Joint Liability in Dismissal Salary Claims Following Plan Modification Judgment

Numéro de cause 90-41566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision to hold the wage guarantee organization and an unemployment fund jointly liable for salary claims arising from dismissals following a judgment modifying a company's recovery plan was upheld because the court correctly ruled that the one-month guarantee period under labor law runs from the date of the judgment modifying the plan, treating it as integral to the original plan-approving judgment, rendering the arguments regarding procedural requirements and the scope of the guarantee's application to the modifying judgment unfounded or irrelevant to the core issue.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 143-11-1 du Code du travail, Art. L. 143-11-1 du Code du travail; Wage Guarantee Organization and Unemployment Fund Joint Liability in Dismissal Salary Claims Following Plan Modification Judgment: The appellate court's decision to hold the wage guarantee organization and an unemployment fund jointly liable for salary claims arising from dismissals following a judgment modifying a company's recovery plan was upheld because the court correctly ruled that the one-month guarantee period under labor law runs from the date of the judgment modifying the plan, treating it as integral to the original plan-approving judgment, rendering the arguments regarding procedural requirements and the scope of the guarantee's application to the modifying judgment unfounded or irrelevant to the core issue.

Mots-clés

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caisse de chômage garantie de procédure indemnité pour perte de gain indemnité de départ chômage maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 143-11-1 du Code du travail

The Court of Appeal ruled that the AGS guarantee applies to claims resulting from the termination of employment contracts occurring within one month following the judgment modifying the restructuring plan, which is considered part of the judgment establishing the plan.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de l'Aisne font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1990) de les avoir condamnées à garantir le paiement des créances salariales résultant des licenciements intervenus à la suite du jugement modifiant le plan de redressement de l'entreprise, alors que, d'une part, les licenciements autorisés par la voie judiciaire, dans le cadre d'un plan de redressement de l'entreprise, sont régis par l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, lequel exige l'information préalable de l'autorité administrative compétente et que ces licenciements interviennent impérativement dans le délai d'un mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement ; que la cour d'appel, en estimant que le délai d'un mois courait à partir du jugement ayant modifié le plan, et ayant ordonné 9 licenciements sans information de l'autorité administrative, a violé l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, l'article L. 143-11-1-2° du Code du travail limite la garantie de l'AGS aux créances nées de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, que ce texte dérogatoire au droit commun est d'interprétation stricte, qu'il ne vise que le jugement arrêtant le plan de redressement et non celui qui pourrait intervenir par la suite pour homologuer une modification, qui, quelle que soit son importance, n'est pas prise en compte par la loi, que le raisonnement par assimilation ne peut pas être admis ; qu'en considérant que le délai d'un mois courait à compter du jugement du 23 novembre 1987, lequel a modifié le jugement du 13 octobre 1987 arrêtant le plan initial de redressement, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1-2° du Code du travail, alors, enfin, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail des salariés avaient été transférés au cessionnaire qui seul avait le pouvoir de licencier les 9 salariés et était tenu de prendre à sa charge les créances résultant de la rupture des contrats de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que les licenciements prononcés par le tribunal de commerce le 23 novembre 1987 entraient dans le cadre de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la garantie de l'AGS s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans le mois suivant le jugement qui a modifié le plan de redressement de l'entreprise lequel fait corps avec le jugement arrêtant ce plan ;

Que le moyen qui est mal fondé en sa deuxième branche et dont les autres branches qui ne tendent qu'à remettre en cause la décision du tribunal de commerce sont inopérantes, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi