Legislator Jurisprudence & Législation
89-16916 Généré par l'IA

Guarantor Subrogation in Receivership Sale Dispute

Numéro de cause 89-16916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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When a company acting as a seller in a property sale placed its buyer into receivership, the buyer's solidary guarantor (a bank) paid the remaining sale price, including interest, despite the seller's representative only listing interest claims "for the record" in the receivership proceedings; the appellate court erred by denying the bank recourse against the seller's estate for the interest payments, reasoning that the bank lost its right to be subrogated to the seller's claim because the seller's representative failed to properly file the interest claim, as the relevant statutory provision regarding the loss of subrogation benefit does not apply in receivership proceedings, and the bank had the right to file its own claim against the principal debtor's estate to preserve its rights.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967; Guarantor Subrogation in Receivership Sale Dispute: When a company acting as a seller in a property sale placed its buyer into receivership, the buyer's solidary guarantor (a bank) paid the remaining sale price, including interest, despite the seller's representative only listing interest claims "for the record" in the receivership proceedings; the appellate court erred by denying the bank recourse against the seller's estate for the interest payments, reasoning that the bank lost its right to be subrogated to the seller's claim because the seller's representative failed to properly file the interest claim, as the relevant statutory provision regarding the loss of subrogation benefit does not apply in receivership proceedings, and the bank had the right to file its own claim against the principal debtor's estate to preserve its rights.

Mots-clés

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acheteur bien acquis en remploi prestation statutaire responsabilité de la caution paiement des intérêts subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967

The court quashed the lower court's decision for incorrectly applying this article in a liquidation of assets case.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;

Vu les articles 2032 et 2037 du Code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grapal, a acquis, en 1983, un immeuble appartenant à la société Setdis, en liquidation des biens, et que la banque de l'Eurafrique (la banque) s'est portée caution solidaire de la société Grapal, dans la limite d'une certaine somme, pour le paiement du reliquat du prix de vente, garanti par une hypothèque ; que la société Grapal ayant été, à son tour, mise en liquidation des biens, M. X... agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Setdis, a produit " pour mémoire ", sans autre précision, au titre des intérêts qu'il estimait être dus à la société Setdis, puis a assigné la banque en paiement du montant, en principal et intérêts, restant dû sur le prix de vente ;

Attendu que, pour écarter la demande et condamner le syndic X... à rembourser à la banque les intérêts que celle-ci avait réglés en exécution du jugement entrepris, l'arrêt retient que la seule mention " mémoire " ne vaut pas production et que la banque invoque à juste titre les dispositions de l'article 2037 du Code civil pour être déchargée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 sont inapplicables en cas de liquidation des biens et que la banque, caution de la société Grapal, avait la faculté, pour préserver ses droits contre le débiteur principal, de produire au passif de sa liquidation des biens, la perte du bénéfice de la subrogation dans une créance opposable à la masse ne résultant pas, dès lors, du fait de la société Setdis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... ès qualités à restituer à la banque de l'Eurafrique la somme de 110 833 francs versée à titre d'intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai