Legislator Jurisprudence & Législation
88-15796 Généré par l'IA

Promotional Records Dispute: Apparent Mandate of Artistic Agent Rejected

Numéro de cause 88-15796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The lower court correctly ruled against a company seeking payment for promotional records from an artist, as the court found the artist had not placed the order, which the company contested by arguing that the artist's representative acted under an apparent mandate, or that the artist was bound by the representative's actions. The high court rejected the appeal because an artistic agent generally acts as an independent intermediary, not as the artist's mandated agent, and the company failed to prove a mandate existed or that it relied on a legitimate error based on an apparent mandate, while the scope of the agent's obligations to the artist was irrelevant to the dispute with the supplier.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Promotional Records Dispute: Apparent Mandate of Artistic Agent Rejected: The high court rejected the appeal because an artistic agent generally acts as an independent intermediary, not as the artist's mandated agent, and the company failed to prove a mandate existed or that it relied on a legitimate error based on an apparent mandate, while the scope of the agent's obligations to the artist was irrelevant to the dispute with the supplier.

Mots-clés

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mandataire action en paiement filiale mère représentation sans pouvoirs contrat de spectacle dispositions sur la promotion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal (pourvoi).

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Texte complet

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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de commerce de Châteauroux, 11 mai 1988), rendu en dernier ressort, que M. Larry Y..., artiste de variétés, a formé opposition à une injonction de payer prise à son encontre au profit de la société Scalen disc, qui lui réclamait le prix de fabrication de disques promotionnels extraits de l'un de ses albums ;

Attendu que, la société Scalen disc reproche au jugement d'avoir accueilli l'opposition de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal, qui relève ainsi tous les éléments d'un mandat liant M. Y... à son agent artistique en vue de la commande et qui n'en a pas moins jugé que l'artiste n'avait pas passé commande des disques litigieux a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application, ensemble l'article 1998 du même Code ; alors, d'autre part, que le Tribunal ayant retenu que la commande, passée par l'expert artistique de M. Y... n'avait pu l'être sans l'accord ou l'aval de ce dernier, lequel a du reste reçu livraison des disques qui en étaient l'objet et dont la maquette portait le nom, avait l'obligation de rechercher si la société n'avait pas agi sous l'empire d'une erreur légitime caractérisant un mandat apparent ; qu'en omettant de procéder à de telles recherches, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe error communis facit jus ; alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 762-3 et suivants du Code du travail que l'agent artistique est un commerçant procédant habituellement au placement des artistes ; qu'en retenant, par des considérations au demeurant imprécises, que de telles fonctions faisaient à la société Scalen disc l'obligation de " prendre à son compte les problèmes " de l'artiste Y... dans tous les domaines de sa carrière, le Tribunal, qui n'indique nullement de quels éléments il retire sa conviction procède par pure affirmation et prive sa décision de tout motif violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sauf dispositions particulières du contrat et dont il incombe à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve, l'impresario ou agent artistique, qui a pour mission d'opérer le placement de l'artiste, agit non comme mandataire de ce dernier mais en qualité d'intermédiaire et, comme tel, est seul tenu des engagements qu'il prend à l'égard des tiers ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas du jugement que la société Scalen disc, qui n'a pas soutenu devant les juges du fond avoir agi sous l'empire d'une erreur légitime produite par l'apparence du mandat, ait rapporté la preuve de l'existence d'un mandat entre M. Y... et M. X... ;

Attendu, enfin, que la responsabilité de M. X... n'étant pas recherchée dans l'instance, l'étendue de ses obligations à l'égard de M. Y..., dès lors qu'il n'en était pas le mandataire, est sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit qu'irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi