Tenant's Acceptance of Lease Renewal Under New Law Waived Rights Under Old Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord proposed a lease renewal, in accordance with the 1986 law, to tenants whose lease was governed by the more favorable 1948 law; the tenant accepted the renewal terms, including the new rent, by a clear, written declaration six months before the original lease expired. The court held that by strictly adhering to the required renewal procedure under the 1986 law and the tenant's unequivocal written acceptance referencing the new rent, the tenant clearly manifested an intention to renounce the application of the protective provisions of the 1948 law, thus justifying the dismissal of the tenants' subsequent claim seeking to revert to the older regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 21 de la loi du 23 décembre 1986; Tenant's Acceptance of Lease Renewal Under New Law Waived Rights Under Old Law: The court held that by strictly adhering to the required renewal procedure under the 1986 law and the tenant's unequivocal written acceptance referencing the new rent, the tenant clearly manifested an intention to renounce the application of the protective provisions of the 1948 law, thus justifying the dismissal of the tenants' subsequent claim seeking to revert to the older regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appellant's argument that the acceptance did not constitute an unequivocal renunciation of the benefit of the 1948 law, which was based on this article.
The court relied on the fact that the renewal proposal complied strictly with this article to support the conclusion that the tenant intended to renounce the more favorable 1948 law.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1989), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné en location le 20 décembre 1984 aux époux X..., par un bail d'une durée de 3 ans, en vertu des dispositions de la loi du 22 juin 1982, a fait notifier, le 22 mai 1987, aux locataires, une proposition de renouvellement du contrat avec un nouveau loyer, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que par lettre du 9 juillet 1987, M. X... a déclaré accepter la proposition de nouveau loyer pour le renouvellement du contrat de location au 20 décembre 1987 ; que le 28 décembre 1987, les époux X... ont fait assigner la bailleresse pour faire juger que l'appartement était soumis à la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que faute d'avoir constaté que M. et Mme X..., en acceptant le renouvellement du bail aux conditions proposées par Mme Y..., savaient qu'ils se soustrayaient au bénéfice du régime, plus favorable pour eux, issu des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas caractérisé, de leur part, l'existence d'une manifestation non équivoque de volonté de renoncer à bénéficier desdites dispositions ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition adressée le 22 mai 1987 aux époux X..., 6 mois avant le terme du contrat, se conformait strictement aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, qu'elle reproduisait intégralement, la cour d'appel, qui a retenu que l'acceptation de celle-ci par M. X... était faite dans une lettre manuscrite dans des termes particulièrement clairs et précis faisant référence au nouveau loyer, a pu en déduire que le locataire avait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi