Air Carrier Insolvency Insurance Obligation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a decision holding that an air carrier was not obligated to insure its employees against the risk of non-payment of wages due to judicial reorganization, asserting that the relevant labor code provision regarding employer insolvency insurance coverage applied to the carrier. The court rejected the appeal, reasoning that the air carrier's specific legal status under the Civil Aviation Code dictates that commercial laws, including the relevant provisions of the Labor Code concerning employer insolvency insurance, are inapplicable when they conflict with the texts governing the carrier's operation, a conflict the lower court correctly identified regarding the law on judicial reorganization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-1 du Code du travail, Article L. 341-1 du Code de l'aviation civile; Air Carrier Insolvency Insurance Obligation Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the air carrier's specific legal status under the Civil Aviation Code dictates that commercial laws, including the relevant provisions of the Labor Code concerning employer insolvency insurance, are inapplicable when they conflict with the texts governing the carrier's operation, a conflict the lower court correctly identified regarding the law on judicial reorganization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify that the law on commercial companies, and consequently Article L. 143-11-1 of the Labor Code, was not applicable to Air-France because it conflicted with the special regime of the Civil Aviation Code.
This provision was deemed inapplicable to Air-France by consequence of the ruling based on Article L. 341-1 of the Civil Aviation Code.
Texte complet
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le groupement des ASSEDIC de la Région parisienne et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989) d'avoir décidé que la compagnie Air-France n'était pas tenue d'assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne renvoie à l'article L. 351-4 qu'en ce qui concerne les salariés détachés à l'étranger et expatriés, qui se trouvent bénéficiaires de l'assurance chômage et de l'assurance insolvabilité, qu'ainsi, c'est à tort, que la cour d'appel a estimé que l'article L. 143-11-1 nouveau n'avait en rien modifié la règle antérieure puisque ce texte se suffit à lui-même quant à la détermination des employeurs, tenus à l'assurance insolvabilité sans référence aux régimes d'assurance insolvabilité, et des salariés qui en bénéficient, et alors, d'autre part, que, l'article L. 143-11-1 donnant une définition précise des employeurs tenus à garantir le risque que leur insolvabilité fait courir à leurs salariés, il n'en résulte qu'aucun des critères retenus par la cour d'appel, même pris ensemble, n'est de nature à écarter la règle applicable en principe à la compagnie Air-France selon laquelle elle est soumise aux lois des sociétés commerciales, règle posée par l'article L. 341-1 du Code de l'aviation civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 341-1 du Code de l'aviation civile, la compagnie Air-France n'est soumise aux lois sur les sociétés commerciales qu'en ce qu'elles ne sont pas contraires audit Code ; qu'ayant retenu exactement que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises étaient inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette loi et, par voie de conséquence, l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ne lui étaient pas applicables ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi