Owner v. Manufacturer: Dual Claims for Glazing Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing construction completed in 1975, the property owner sought damages in 1983 for defects in the external glazing, with further defects appearing in 1987, involving several subcontractors including the glass manufacturer. The appellate court held the manufacturer liable to both the installer for latent defects under warranty and directly to the property owner based on a contractual claim for non-conformity regarding all the defective glazing. The high court partially quashed the decision because the appellate court erred by simultaneously granting the property owner a direct contractual claim against the manufacturer and granting the installer a warranty claim against the same manufacturer for the *same* defect based on two distinct legal grounds, failing to comply with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1641 du Code civil, Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Manufacturer: Dual Claims for Glazing Defects: The appellate court held the manufacturer liable to both the installer for latent defects under warranty and directly to the property owner based on a contractual claim for non-conformity regarding all the defective glazing. The high court partially quashed the decision because the appellate court erred by simultaneously granting the property owner a direct contractual claim against the manufacturer and granting the installer a warranty claim against the same manufacturer for the *same* defect based on two distinct legal grounds, failing to comply with procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for quashing (cassation) part of the lower court's decision because it failed to meet the requirements of this article.
Texte complet
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Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1990), que, courant 1973-1975, la société civile immobilière Les Chênes, ayant décidé la construction d'un immeuble, a confié la fourniture et l'installation des miroiteries extérieures à la société Les Miroiteries de l'Ouest, laquelle a commandé les doubles vitrages à la société Boussois et a confié leur pose à M. X..., les menuiseries métalliques ayant été posées par la société Fort et fer ; qu'après prise de possession des lieux, en 1975, des désordres ont affecté les vitrages des façades sud et ouest dont la société civile immobilière a, en 1983, sollicité réparation ; que, courant 1987, en cours de procédure, des désordres ont atteint les façades nord et est ;
Attendu que, pour condamner la société Boussois à réparer l'ensemble des désordres affectant les doubles vitrages et à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt retient que le recours exercé par la société Les Miroiteries de l'Ouest contre le fabricant doit être accueilli, conformément à l'article 1641 du Code civil, à raison du vice caché existant lors de la vente et rendant les doubles vitrages impropres à l'usage auquel ils étaient destinés et que la SCI Les Chênes dispose elle-même contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, tout à la fois, accueillir les demandes formées contre le fabricant par le maître de l'ouvrage et par l'entrepreneur relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant deux fondements juridiques distincts, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, du chef des désordres affectant l'ensemble des doubles vitrages, la société Boussois au profit de la SCI Les Chênes et en ce qu'il a condamné la société Boussois à garantir la société Les Miroiteries de l'Ouest, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers