Resource Guarantee Payments Cessation Age Interpretation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving resource guarantee payments, who reached the qualifying age, challenged the cessation of benefits on the last day of his birthday month rather than the last day of the following month as stipulated by the applicable decree. The lower court ruled in favor of the recipient, interpreting the decree to mean payments continued until the end of the month following the birthday month. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the enabling decree, established pursuant to a prior law preserving acquired rights and commitments, should be interpreted such that the resource guarantee payments ceased on the last day of the month in which the recipient reached the qualifying age, as maintained by the joint commission's ruling, because the decree could not create new rights contrary to the existing framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 de la loi du 15 juillet 1983, 1er du décret du 2 août 1983; Resource Guarantee Payments Cessation Age Interpretation Dispute: The lower court ruled in favor of the recipient, interpreting the decree to mean payments continued until the end of the month following the birthday month. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the enabling decree, established pursuant to a prior law preserving acquired rights and commitments, should be interpreted such that the resource guarantee payments ceased on the last day of the month in which the recipient reached the qualifying age, as maintained by the joint commission's ruling, because the decree could not create new rights contrary to the existing framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the context of the applicable law whose interpretation led to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited in the context of the applicable regulation whose interpretation led to the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 de la loi du 15 juillet 1983 et 1er du décret du 2 août 1983 ;
Attendu que M. X..., ancien salarié admis au bénéfice de la garantie de ressources, ayant atteint le 15 février 1985 l'âge de 65 ans, est entré en jouissance de sa retraite vieillesse le 1er mars 1985 ; que, reprochant à l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing d'avoir cessé le versement de la garantie de ressources le dernier jour du mois de son anniversaire, soit le 28 février 1985, alors qu'il aurait dû en bénéficier, selon les dispositions du décret du 2 août 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983, jusqu'au dernier jour du mois suivant le mois de son anniversaire soit le 31 mars 1985, il a saisi le tribunal d'instance en paiement d'une indemnité complémentaire ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué, après avoir rappelé les termes du décret n° 83-714 du 2 août 1983 qui spécifiait que les allocations de garantie de ressources devaient être servies " jusqu'au dernier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire ", a énoncé que l'adjectif " suivant " qualifie le mot " mois " qui le précède et ne peut s'accorder au mot " jour " sous peine de devenir superflu ;
Attendu cependant que, selon l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, l'article 1er, supprimant l'allocation de ressources, ne fait pas obstacle au maintien des droits acquis à cette garantie résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la publication de la loi ou d'engagements pris avec l'Etat avant la publication de ladite loi dont les modalités d'application seront fixées par décret ; que la délibération 11 D de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 a maintenu le paiement de l'allocation jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'allocataire atteignait son soixante-cinquième anniversaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le décret n° 83-714 du 2 août 1983, pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1983, ne pouvant créer des droits nouveaux, son article 1er devait être interprété en ce sens que l'allocation était servie jusqu'au dernier jour du mois du soixante-cinquième anniversaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille