Agricultural Credit Fund v. Debtors (Modification of Bidding Price After Conversion to Voluntary Sale)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional agricultural credit fund initiated foreclosure proceedings against a couple, which was converted to a voluntary sale upon the debtors' request, but when the sale did not occur, the fund sought and obtained lower initial bidding prices from a lower court; however, the appellate court annulled those decisions for violating adversarial procedure and then independently reduced the bidding prices itself. The high court quashed the appellate rulings because, after a conversion of a seizure to a voluntary sale, the initial bidding prices, set by the conversion judgment, could only be modified under the strict conditions reserved for the sale of property belonging to minors, and the appellate court improperly reduced these prices before any sale took place.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 745 du Code de procédure civile, l'article 745 du Code de procédure civile, l'article 744 du même Code, l'article 1277 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Credit Fund v. Debtors (Modification of Bidding Price After Conversion to Voluntary Sale): The high court quashed the appellate rulings because, after a conversion of a seizure to a voluntary sale, the initial bidding prices, set by the conversion judgment, could only be modified under the strict conditions reserved for the sale of property belonging to minors, and the appellate court improperly reduced these prices before any sale took place.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis, along with other articles, for cassating the decision that improperly lowered the upset prices for a voluntary sale following seizure conversion.
Cited as the legal basis, along with other articles, for cassating the decision that improperly lowered the upset prices for a voluntary sale following seizure conversion.
Cited as the legal basis, along with other articles, for cassating the decision that improperly lowered the upset prices for a voluntary sale following seizure conversion.
Texte complet
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Vu leur connexité joint les pourvois n°s 90-14.756 et 90-14.757 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 24 janvier 1990), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne (le Crédit agricole) a engagé une procédure de saisie sur différents immeubles appartenant aux époux X..., lesquels ont obtenu sa conversion en vente volontaire ; que M. et Mme X... n'ayant pas procédé à celle-ci, le Crédit agricole a formé par dires des demandes de baisse des mises à prix, auxquelles ont fait droit deux jugements d'un tribunal de grande instance; que la cour d'appel a prononcé l'annulation de ces jugements " pour violation du contradictoire " et, évoquant, réduit elle-même les mises à prix :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur les seconds moyen des deux pourvois, pris en leur première branche :
Vu l'article 745 du Code de procédure civile, ensemble l'article 744 du même Code et l'article 1277 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui prononce la conversion statue sur les mises à prix sur lesquelles il doit être procédé à l'adjudication à la requête du saisi ou, à défaut, à celle du créancier éventuellement subrogé dans la poursuite ; que celles-ci ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué a abaissé les mises à prix fixées par le jugement qui avait converti la saisie en vente volontaire, préalablement à toute mise en vente ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches des seconds moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux