Legislator Jurisprudence & Législation
89-20410 Généré par l'IA

Foreign Supplier Jurisdiction Challenge Dismissed

Numéro de cause 89-20410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sued a foreign supplier in the Commercial Court of Marseille regarding the quality and delivery delays of steel flanges ordered, leading to initial and subsequent judgments regarding expertise and damages. The foreign supplier appealed the rejection of its objection to international jurisdiction, arguing that the jurisdiction clause in the purchase order required specification and that the applicable Brussels Convention did not subject the objection to the procedural requirement of being raised before any defense on the merits. The court dismissed the appeal, holding that the Brussels Convention does not govern the admissibility of jurisdiction objections, which remains subject to the law of the forum, and thus the objection was inadmissible under domestic procedural law because it was not raised *in limine litis* (at the very beginning of the proceedings).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Foreign Supplier Jurisdiction Challenge Dismissed: The foreign supplier appealed the rejection of its objection to international jurisdiction, arguing that the jurisdiction clause in the purchase order required specification and that the applicable Brussels Convention did not subject the objection to the procedural requirement of being raised before any defense on the merits. The court dismissed the appeal, holding that the Brussels Convention does not govern the admissibility of jurisdiction objections, which remains subject to the law of the forum, and thus the objection was inadmissible under domestic procedural law because it was not raised *in limine litis* (at the very beginning of the proceedings).

Mots-clés

Généré par l'IA
droit étranger société étrangère griefs de procédure règlement du conflit juridictionnel litige en matière de tarif responsabilité de l'importateur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
The court ruled that the objection to international jurisdiction was inadmissible because it was not raised in limine litis, according to this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

The court ruled that the objection to international jurisdiction was inadmissible because it was not raised in limine litis, according to this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Phocéenne de métallurgie a commandé, le 5 octobre 1979, à la société Azienda Stampaggio Acciaio (ASA), ayant son siège à Turin, des brides en acier ; que, se plaignant de la mauvaise qualité et de retards dans la livraison de celles-ci, la société Phocéenne de métallurgie a, le 25 juillet 1980, assigné la société ASA devant le tribunal de commerce de Marseille ; qu'un premier jugement a ordonné une expertise et accueilli la demande reconventionnelle de la société ASA en paiement de factures ; qu'un second jugement a condamné la société ASA à payer diverses sommes à la société Phocéenne de métallurgie ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ASA fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1989) d'avoir rejeté son exception d'incompétence internationale, aux motifs que le bon de commande contenait une clause attribuant compétence au tribunal de Marseille et que l'exception n'avait pas été soulevée devant les premiers juges, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle clause devait être spécifiée dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée, de sorte que la cour d'appel, par la seule constatation de l'existence de la clause, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et suivants de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ladite Convention, seule applicable, à l'exclusion des règles procédurales internes, ne soumet la recevabilité de l'exception d'incompétence à aucune condition, et notamment à celle qu'elle soit soulevée avant toute défense au fond, et que la cour d'appel, en se fondant sur une disposition de droit interne, a méconnu les dispositions de la Convention ;

Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence, n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi