Disciplinary Action Against Notary Direct Commencement Before Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the discovery of serious management irregularities during two inspections of a notary's office, the President of the Departmental Chamber of Notaries initiated disciplinary proceedings directly before the tribunal de grande instance, which resulted in the notary's removal from office. The notary contested the regularity of the citation, arguing that prior proceedings before the Chamber of Notaries, meeting specific quorum and voting requirements, were mandatory before initiating action in the tribunal. The Court of Cassation rejected this argument, holding that the relevant legislation permitted the President of the disciplinary chamber to directly pursue disciplinary action before the tribunal on behalf of the chamber, without requiring prior formal proceedings or decisions by the Chamber itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, l'article 5 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945; Disciplinary Action Against Notary Direct Commencement Before Tribunal: The notary contested the regularity of the citation, arguing that prior proceedings before the Chamber of Notaries, meeting specific quorum and voting requirements, were mandatory before initiating action in the tribunal. The Court of Cassation rejected this argument, holding that the relevant legislation permitted the President of the disciplinary chamber to directly pursue disciplinary action before the tribunal on behalf of the chamber, without requiring prior formal proceedings or decisions by the Chamber itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to support the finding that the President of the disciplinary chamber can initiate proceedings directly before the Tribunal de Grande Instance, which justifies rejecting the first ground of appeal against the procedure.
This article is cited in the reasoning to support the finding that disciplinary proceedings can be brought either before the disciplinary chamber or directly before the Tribunal de Grande Instance, justifying the rejection of the appeal.
Texte complet
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Joint les pourvois n°s 88-19.329 et 89-10.253 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 1988), qu'à la suite de deux inspections de l'étude de M. X..., notaire, de graves irrégularités de gestion ont été relevées et que le président de la Chambre départementale des notaires de la Charente maritime a fait citer cet officier public devant le tribunal de grande instance ; que la peine disciplinaire de la destitution a été prononcée contre lui ;
Sur le premier moyen des deux pourvois :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré régulière l'assignation délivrée par le président de la chambre départementale, alors, selon le moyen, qu'a été méconnue la portée des articles 6, 9 et 10 de l'ordonnance modifiée du 28 juin 1945 et des articles 4 à 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, d'où il résulte que la chambre des notaires, chambre de discipline, ne peut charger son président de citer directement devant le tribunal de grande instance un notaire que si, saisie préalablement de poursuites disciplinaires par le syndic, celui-ci a convoqué le notaire, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les faits reprochés, à comparaître devant elle et, étant composée de trois quarts de ses membres au moins, elle en a décidé ainsi à la majorité des voix, sans que le syndic ait pris part à la délibération ni au vote, de sorte qu'en l'espèce n'ont pas été respectées ces formalités substantielles ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels que l'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance et de l'article 10 du même texte que l'action disciplinaire peut être exercée devant le tribunal de grande instance par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci ; qu'aucune disposition tant de l'ordonnance précitée que du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels n'exige que, dans cette hypothèse, des poursuites disciplinaires aient été préalablement engagées devant la chambre des notaires, chambre de discipline ; d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ;
Sur le second moyen des deux pourvois, pris en ses cinq branches :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois