Legislator Jurisprudence & Législation
89-43337 Généré par l'IA

Wages Payable at Employer's Location Absent Agreement

Numéro de cause 89-43337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appealed a decision denying interest on owed wages and vacation pay, arguing the employer failed to mail the payment after being formally requested to do so, especially since the law does not mandate payment solely at the workplace. The high court rejected the appeal, reasoning that in the absence of a specific agreement, wages are payable at the employer's location (querable), and since the lower court confirmed the funds were made available to the employee as of a certain date, it was correct to rule that interest would not accrue from that date onward.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 143-1 du Code du travail; Wages Payable at Employer's Location Absent Agreement: The high court rejected the appeal, reasoning that in the absence of a specific agreement, wages are payable at the employer's location (querable), and since the lower court confirmed the funds were made available to the employee as of a certain date, it was correct to rule that interest would not accrue from that date onward.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des intérêts arriérés de salaire maintien du paiement du salaire violation d'obligations contractuelles de travail salaire en nature omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui, selon la procédure, a travaillé au service de la société en nom collectif Jack Marcone et Raymond Corsant du 16 mars au 13 mai 1989, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juin 1989) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à intérêts de droit sur le salaire et l'indemnité de congés payés qui lui était dus par son ancien employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont violé l'article R. 143-1 du Code du travail qui n'impose pas à l'employeur de remettre le salaire sur les lieux du travail et ne peut avoir pour effet de faire obligation au salarié de se rendre en toute hypothèse sur le lieu du travail pour chercher son salaire, qu'en l'espèce l'employeur avait convié le salarié à venir chercher son salaire sur le lieu de travail, que celui-ci avait alors adressé le 20 mai 1989 une lettre recommandée à son employeur l'invitant à régler le salaire, que, dès lors, l'employeur ayant été mis en demeure d'avoir à payer les salaires et congés payés, il lui incombait de faire parvenir le paiement par courrier, alors, d'autre part, que les juges ont méconnu les documents qui leur étaient soumis et notamment une lettre du 14 mai 1989 invitant la société à verser le salaire, et qu'ainsi le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à affirmer que les intérêts ne sont pas dus parce que les salaires et congés étaient à disposition depuis le 20 mai, alors que rien n'empêchait l'employeur d'envoyer ce qui était dû, alors, enfin, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions faisant état d'un trouble manifestement illicite, et qu'en l'absence de toute disposition prévoyant le paiement du salaire sur le lieu du travail, le fait d'obliger le salarié à introduire une action en justice selon la procédure d'urgence pour obtenir le paiement du salaire constitue un trouble manifestement illicite ;

Mais attendu qu'à défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable et que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salaire et l'indemnité de congés payés sollicités par le salarié avaient été mis à sa disposition par l'employeur depuis le 20 mai 1989, a considéré à bon droit que ces sommes ne porteraient pas intérêts à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi