Legislator Jurisprudence & Législation
90-60353 Généré par l'IA

CHSCT Designation Based on Elected Status, Not Vote Count

Numéro de cause 90-60353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A lower court annulled the initial designation of members for the workplace health, safety, and working conditions committee (CHSCT) and ordered a new proportional representation election, subsequently clarifying that two separate ballots were required: one for management/supervisory representatives and one for operational staff representatives. The appellant union contended that the second ruling erred by basing the designation on electoral mandates rather than the actual number of votes obtained in the primary elections, thereby undermining the representative organization's influence within the CHSCT, but the higher court rejected this claim, holding that under the Labor Code, CHSCT members are designated by a college composed of elected members of the works council or establishment committee and staff delegates, without regard to the number of votes secured in the initial elections.

Regeste Legislator

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article L. 236-5 du Code du travail, Art. L. 236-5 du Code du travail; CHSCT Designation Based on Elected Status, Not Vote Count: The appellant union contended that the second ruling erred by basing the designation on electoral mandates rather than the actual number of votes obtained in the primary elections, thereby undermining the representative organization's influence within the CHSCT, but the higher court rejected this claim, holding that under the Labor Code, CHSCT members are designated by a college composed of elected members of the works council or establishment committee and staff delegates, without regard to the number of votes secured in the initial elections.

Mots-clés

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décompte des voix représentant syndical scrutin de ballottage conditions de travail élection primaire majorité qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 236-5 du Code du travail

This article's provision was used to affirm that the college for designation should be constituted by elected members, directly refuting the appellant's argument about weighting votes from the first-degree elections.

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Texte complet

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, par jugement du 21 février 1990, le tribunal d'instance de Forbach a annulé la désignation des membres du CHSCT de la circonscription exploitation SNCF de Forbach qui s'est déroulée le 17 janvier 1990 et ordonné qu'il soit procédé, dans le délai d'un mois, à une nouvelle désignation au scrutin de liste avec représentation proportionnelle ; que, par jugement interprétatif du 23 mars 1990, le Tribunal a précisé qu'il devrait être procédé à deux scrutins distincts, l'un pour la désignation du délégué " maîtrise-cadre ", l'autre pour celle des trois délégués " exécution " ;

Attendu que M. X..., secrétaire du syndicat CFDT des cheminots de l'Est fait grief à ce dernier jugement d'avoir décidé que les votes de désignation se feraient sur la base d'un collège constitué des mandats obtenus par les élections du premier degré alors que le tribunal d'instance, en ne décidant pas que la désignation se ferait sur la base du nombre de voix réellement obtenues aux élections du premier degré (délégués du personnel et membres du comité d'établissement), a violé le principe fondamental, affirmé dans son jugement du 21 février 1990, selon lequel l'organisation la plus représentative doit garder son influence réelle au sein du CHSCT ;

Mais attendu que, selon l'article L. 236-5 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le nombre de voix obtenues aux élections du premier degré ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi