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87-45171 Généré par l'IA

Secretary Dismissal Seniority Calculation Dispute

Numéro de cause 87-45171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative secretary, promoted to a technical sales agent, was dismissed in September 1984 after serving since October 1979; when calculating the conventional dismissal indemnity, the appellate court incorrectly assessed the employee's seniority based on the date of the dismissal letter, ruling that the seniority period should be calculated at the normal expiration date of the notice period, whether served or not, thus violating relevant labor code and collective bargaining agreement articles.

Regeste Legislator

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Article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail; Secretary Dismissal Seniority Calculation Dispute: An administrative secretary, promoted to a technical sales agent, was dismissed in September 1984 after serving since October 1979; when calculating the conventional dismissal indemnity, the appellate court incorrectly assessed the employee's seniority based on the date of the dismissal letter, ruling that the seniority period should be calculated at the normal expiration date of the notice period, whether served or not, thus violating relevant labor code and collective bargaining agreement articles.

Mots-clés

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ancienneté de service licenciement administratif agent administratif conflit collectif du travail personnel de secrétariat calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail

Cited as the legal basis that the Court of Appeal violated when calculating the severance pay based on the incorrect seniority date.

article 23 de l'avenant Collaborateurs de la convention collective du caoutchouc

Cited as the legal basis that the Court of Appeal violated when calculating the severance pay based on the incorrect seniority date.

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la SA Diffusion française des adhésifs (DIFRA) depuis le 15 octobre 1979 en qualité de secrétaire administrative, a été promue le 1er mars 1984 agent technico-commercial, 3e échelon, puis licenciée le 4 septembre 1984 ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail et l'article 23 de l'avenant Collaborateurs de la convention collective du caoutchouc ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ;

Attendu que, pour débouter partiellement la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'ancienneté devait être appréciée à la date de la lettre de licenciement, qu'à cette date la salariée justifiait d'une ancienneté inférieure à 5 ans ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a limité à la somme de 14 100 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée